CETATEXT000041732652 J4_L_2020_03_000001903526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/73/26/CETATEXT000041732652.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 13/03/2020, 19NT03526, Inédit au recueil Lebon 2020-03-13 CAA de NANTES 19NT03526 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EQUATION AVOCATS M. Arnaud MONY M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du préfet d'Indre et Loire du 11 janvier 2019 portant refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par un jugement n°1901411 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2019 le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. B.... Il soutient que : - sa décision ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure d'instruction de la demande du requérant n'est pas contraire à la procédure fixée par l'article R. 313-22 de ce même code, ainsi qu'en atteste sa production de l'avis du 4 septembre 2018 rendu au sujet de M. B.... Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2019 M. B..., représenté par Me Rouillé-Mirza, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la requête du préfet est irrecevable car tardive ; - les moyens invoqués par le préfet d'Indre-et-Loire ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant arménien, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2017, décision confirmée le 27 juin 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a alors formé une demande d'admission au séjour sur le fondement de son état de santé, qui a été rejetée le 15 janvier 2018, dont la légalité a été confirmée le 31 mai 2018 par un jugement du tribunal administratif d'Orléans lui-même confirmé par une ordonnance du 9 janvier 2019 de la président de la cour. M. B... a réitéré sa demande le 27 juin 2018, et le préfet d'Indre et Loire l'a rejetée par une décision du 19 janvier 2019. Le préfet relève appel du jugement du 15 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22(...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 3. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant:/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.