CETATEXT000041738854 J2_L_2020_03_000001701952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/73/88/CETATEXT000041738854.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 12/03/2020, 17LY01952, Inédit au recueil Lebon 2020-03-12 CAA de LYON 17LY01952 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE SELORON HUTT GRANGEON Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La communauté d'agglomération du pays voironnais (CAPV) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner, in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Rainero et Cie, Alp'études Ingénieurs Conseils et Recyval, à lui verser les sommes de 119 889,72 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de réfection induits par les désordres affectant l'unité de compostage des déchets verts du site de La Buisse et 10 750 euros TTC au titre des moyens humains et matériels mobilisés et de la perte d'exploitation résultant des travaux de réfection, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes de 2 277 euros TTC au titre des frais d'huissier et 12 532,02 euros TTC en remboursement des frais d'expertise. Par un jugement n° 1401558 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné les sociétés Rainero et Cie, Alp'études Ingénieurs Conseils et Recyval à verser à la CAPV la somme de 101 019,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 mars 2015, d'autre part, mis à la charge de ces sociétés la somme de 700 euros chacune au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 9 mai 2017, 25 et 27 septembre 2019 et 5 décembre 2019, la société Alp'études Ingénieurs Conseils, représentée par la SCP Seloron-Hutt-Grangeon, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2017 ; 2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de première instance présentées par la communauté d'agglomération du pays voironnais à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des travaux de réparation des désordres à la somme de 74 960 euros toutes taxes comprises et de condamner les sociétés Rainero et Cie et Recyval à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient que : - les désordres allégués par la communauté d'agglomération du pays voironnais (CAPV) ne lui sont pas imputables ; le rapport d'expertise judiciaire est inexploitable ; en revanche, le diagnostic géotechnique, réalisé par la société EG Sol à la demande de la CAPV, met en évidence que la cause des fissurations alléguées est à rechercher dans la réalisation, par la société Rainero et Cie, d'un caniveau en béton après livraison de la plateforme au moment de la construction des structures béton du bâtiment stockage, sous maîtrise d'oeuvre de la société Recyval ; ce diagnostic permet d'exclure que les désordres ont pour origine une qualité médiocre de la plateforme ; en tout état de cause, le tribunal s'est mépris sur les missions de maîtrise d'oeuvre qui lui était confiées et ce, alors que le groupement de maîtrise d'oeuvre n'est pas solidaire ; - si sa responsabilité devait être engagée sur le fondement de la garantie décennale, le montant des travaux de reprise des désordres doit être limité à 77 600 euros toutes taxes comprises (TTC) et il n'y a pas lieu d'y inclure le montant des travaux de reprise des désordres affectant les caniveaux ; - par ailleurs, les désordres constatés n'ayant aucun lien avec la mission qui lui était confiée, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Rainero et Cie et Recyval. Par des mémoires et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 28 juillet 2017, 4 février, 27 septembre et 26 novembre 2019, la société Recyval, représentée par la SELARL Barre, conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2017 ; 2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de première instance de la communauté d'agglomération du pays voironnais en ce qu'elles sont dirigées contre elle ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des travaux de réparation des désordres à la somme de 74 960 euros toutes taxes comprises ; 4°) en tout état de cause, de condamner les sociétés Rainero et Cie, Keller Fondations Spéciales et Alp'études Ingénieurs Conseils à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, de condamner les sociétés Rainero et Cie et Keller Fondations Spéciales à lui verser la somme de 1 260,58 euros TTC en remboursement des frais avancés pour les besoins de l'expertise, de les condamner aux entiers dépens et de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les désordres affectant l'unité de compostage des déchets verts du site de La Buisse ne lui sont pas imputables ; l'expert n'est pas formel concernant l'origine et la cause des désordres et considère que le tassement provient soit du terrain sous-jacent, soit d'une mauvaise exécution des colonnes ballastées ; si ces désordres trouvent leur origine dans un tassement du terrain sous-jacent, il appartenait aux sociétés Rainero et Cie et Keller Fondations Spéciales d'apprécier le bien-fondé des préconisations formulées par le bureau d'études EG Sol et la responsabilité décennale de la seule société Alp'études Ingénieurs Conseils peut être engagée dès lors qu'elle assurait la maîtrise d'oeuvre des terrassements ; si ces désordres trouvent leur origine dans le fait qu'une ou plusieurs colonnes ballastées se sont expansées latéralement, alors c'est la responsabilité du groupement composé des sociétés Rainero et Cie et Keller qui doit être engagée ; dans tous les cas, les désordres ne relevaient pas de sa sphère d'intervention ; - en tout état de cause, le montant des travaux de reprise des désordres doit être limité et il n'y a pas lieu d'y inclure le montant des travaux de reprise des désordres affectant les caniveaux ; c'est à bon droit que les premiers juges ont exclus les opérations de démontage et remontage du réseau d'arrosage du compost et le remplacement des conduits et pièces de ventilation ; - par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Rainero et Cie et Keller, lesquelles devront être également condamnées à lui rembourser la somme de 1 260,58 euros en remboursement des frais avancés pour les besoins de l'expertise. Par des mémoires et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 4 septembre 2018, 24 septembre et 13 décembre 2019, la communauté d'agglomération du pays voironnais, représentée par la SELARL Itinéraires, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2017 et de condamner les sociétés Rainero et Cie, Alp'études Ingénieurs Conseils et Recyval à l'indemniser ensemble de son entier préjudice à hauteur de 119 889,72 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Alp'études Ingénieurs Conseils et Recyval une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le rapport de la société EG Sol n'est qu'un simple élément d'information sur lequel la société Rainero et Cie, placée en liquidation judiciaire, n'a jamais pu faire valoir ses observations ; en tout état de cause, ce n'est pas la réalisation du caniveau en lui-même qui a causé les désordres mais les travaux de terrassement durant la pose de celui-ci qui ont ensuite altéré l'étreinte latérale des colonnes ballastées ; eu égard aux missions qui lui étaient confiées, les désordres sont imputables à la société Alp'études Ingénieurs Conseils ; - cette société a participé conjointement avec la société Recyval à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 3 " Terrassement " dans lequel le groupement de maîtrise d'oeuvre impose de stabiliser le terrain d'assiette par la réalisation de colonnes ballastées ; la société Recyval apparaît également mal fondée à rejeter la faute de conception des colonnes ballastées sur les sociétés EG Sol et Keller ; - les montants des travaux préconisés par l'expert ont été établis toutes taxes comprises sur la base de l'ancien taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 19,6%, ces montants ont été donc être rectifiés pour tenir compte du nouveau taux de TVA applicable au jour du dépôt de la requête soit 20 % ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné les sociétés Rainero et Cie, Alp'études Ingénieurs Conseils et Recyval à supporter les sommes correspondant aux travaux préconisés par l'expert (82 066,96 euros TTC) ainsi que le coût de la réalisation des trois chapes supportant les radiers aux bonnes dimensions de 8,50 m x 3,50 m (8 676 euros) soit la somme de 90 742,96 euros ; mais c'est à tort qu'il a rejeté sa demande portant sur les opérations de démontage et remontage du réseau d'arrosage du compost (21 120 euros TTC) ainsi que le remplacement des conduits et pièces de ventilation endommagés (8 026,76 euros TTC) ; le montant de la condamnation devra être porté à la somme de 119 889,72 euros TTC. Par des mémoires et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 10 avril, 20 septembre et 12 décembre 2019, la société Keller Fondations Spéciales, représentée par la SCP Bouseksou, Charvet et Claret puis par Me C..., conclut, à titre principal, au rejet des conclusions des parties dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Recyval et Alp'études Ingénieurs Conseils à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à la limitation du montant de l'indemnisation réclamée par la communauté d'agglomération du pays voironnais à la somme de 82 066,06 euros toutes taxes comprises, et en tout état de cause, à la mise à la charge des sociétés Recyval et Alp'études Ingénieurs Conseils et de la communauté d'agglomération du pays voironnais d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre sur le fondement de la garantie décennale, ainsi que la société Rainero et Cie en charge de la préparation et de l'exécution des travaux de fondations spéciales, et qu'il l'a mise hors de cause ; - si sa responsabilité décennale devait être retenue, il conviendrait de condamner ces sociétés à la garantir de toute condamnation, l'expert judiciaire n'ayant jamais mis en cause sa responsabilité ; - le montant de la condamnation doit être limité à la somme retenue par l'expert judiciaire. La procédure a été communiquée à Me F... E..., liquidateur judiciaire de la société Rainero et Cie, qui n'a pas produit de mémoire. Par lettre du 13 septembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que sont irrecevables, dès lors qu'elles sont nouvelles en appel, les conclusions d'appel en garantie présentées initialement par la société Alp'études Ingénieurs Conseils à l'encontre de la société Keller Fondations Spéciales et celles présentées par la société Recyval à l'encontre de la société Alp'études Ingénieurs Conseils. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, - et les observations de Me G..., représentant la communauté d'agglomération du pays voironnais, celles de Me A..., représentant la société Recyval et celles de Me B..., représentant la société Keller Fondations Spéciales ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.