CETATEXT000041738857 J2_L_2020_03_000001800415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/73/88/CETATEXT000041738857.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 12/03/2020, 18LY00415, Inédit au recueil Lebon 2020-03-12 CAA de LYON 18LY00415 6ème chambre plein contentieux C M. POMMIER LE MEIGNEN Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de constater le caractère irrégulier de l'implantation sur sa parcelle de l'ouvrage public communal litigieux constitutive d'une emprise irrégulière ; de constater l'illégalité et le caractère excessivement dommageable consacrant une situation de rupture d'égalité devant les charges publiques de la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le maire de Davayé a implicitement refusé d'exécuter des travaux d'aménagement sur l'ouvrage communal pour l'aménagement et la canalisation des eaux du déversoir d'orage situé sur sa parcelle cadastrée Section B n° 85 afin de mettre fin ou limiter les conséquences dommageables de l'implantation de cet ouvrage public ; d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Davayé a rejeté sa demande tendant à la réalisation de travaux adressée par télécopie du 28 mai 2015 ; d'enjoindre à la commune de Davayé, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, de réaliser à ses frais les travaux d'aménagements consistant, sur l'ouvrage communal en litige, à canaliser les eaux, en sous-sol, depuis le bac jusqu'à la rivière La Denante, à réaliser un entretien annuel par curage de ce bac ainsi que des abords, à remettre en place à l'état initial la cuve en béton de captage des eaux de pluie ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation administrative sous la même astreinte ; de condamner la commune de Davayé à lui verser la somme de 1 752 euros en réparation des préjudices subis du fait de la détérioration de la cuve de captage des eaux de pluie et du coût de sa remise en place, la somme de 680,37 euros au titre des dépenses engagées pour les deux constats d'huissier de justice et la somme de 1 365 euros au titre des dépenses engagées pour la rédaction et l'envoi de la demande préalable ; à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, si besoin est, et en tout état de cause avant tout rejet de la présente requête, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise pour pouvoir déterminer les causes des désordres qu'il subit, obtenir les propositions destinées à y remédier et afin de pouvoir chiffrer ses préjudices matériels et moraux. Par un jugement n° 1502669 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) à titre principal, de constater l'illégalité et le caractère excessivement dommageable consacrant une situation de rupture d'égalité devant les charges publiques de la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le maire de Davayé a implicitement refusé d'exécuter les travaux d'aménagement à réaliser sur l'ouvrage communal situé sur sa parcelle cadastrée Section B n° 85 afin de mettre fin ou limiter les conséquences dommageables de l'implantation de l'ouvrage public ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet ; 4°) d'enjoindre à la commune de Davayé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réaliser ou faire réaliser à ses frais, certains menus travaux d'aménagement sur l'ouvrage communal, à savoir la canalisation des eaux, en sous-sol, depuis le bac jusqu'à la rivière La Denante, la réalisation d'un entretien annuel par curage de ce bac ainsi que les abords, la remise en place à l'état initial de sa cuve en béton de captage des eaux de pluie et, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative en vue de reprendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise pour pouvoir déterminer les causes des désordres subis et obtenir des propositions destinées à y remédier ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Davayé la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - lorsqu'il a fait l'acquisition de sa parcelle, l'importance de la végétation ne lui permettait pas d'apprécier le volume d'eau présent provenant du déversoir d'orage communal ; à chaque orage, son terrain subit une inondation et le dépôt de nombreux végétaux et de cailloux ; - la demande d'engagement de la responsabilité de la commune est accessoire ; il n'y a pas de recours de plein contentieux indemnitaire ; - le tribunal administratif ne pouvait déduire de l'attestation d'un ancien conseiller municipal et adjoint au maire entre 1983 et 2001 selon laquelle les travaux auraient été réalisés avec l'accord verbal des anciens propriétaires et de l'attestation du fils de l'ancien propriétaire que l'implantation de l'ouvrage public sur la parcelle litigieuse résulte d'un accord amiable passé entre les propriétaires et la commune ; en l'absence de titre juridique et d'une quelconque servitude d'utilité publique, l'implantation de l'ouvrage public est constitutive d'une emprise irrégulière ; le certificat d'urbanisme délivré par le maire dans la perspective de l'acquisition de la parcelle cadastrée section B n° 85 ne mentionne pas l'existence du déversoir d'orage communal ; - les conséquences dommageables de l'existence d'un ouvrage public même régulièrement implanté peuvent justifier qu'il y soit remédié ; il ne demande pas l'enlèvement de l'ouvrage public ; il demande la réalisation de travaux pour limiter les effets et les conséquences dommageables de la présence de l'implantation sur sa parcelle du déversoir d'orage communal ; la question du caractère régulier ou irrégulier de l'emprise est distincte de celle visant à déterminer le caractère légal ou excessivement dommageable de la décision par laquelle le maire a refusé de faire droit à la demande de réalisation de certains travaux ; par temps de pluie, il subit un préjudice anormal et spécial ; - depuis 2006, l'ouvrage public ne fonctionne pas dans des conditions normales puisqu'il n'est plus entretenu ; les risques d'inondation peuvent présenter un danger ; le fait d'acheter une parcelle en connaissance de cause ne justifie pas de subir des dommages ; il subit une rupture d'égalité devant les charges publiques ; Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2018, la commune de Davayé, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes présentées en première instance par M. C... tendant à la condamnation de la commune à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis s'analysent comme un recours de plein contentieux ; - l'implantation de l'ouvrage public a eu lieu il y a plus de 20 ans avec l'accord des propriétaires, M. et Mme E..., ainsi qu'en atteste leur fils et un ancien conseiller et adjoint au maire de la commune de 1983 à 2001 ; la présence de l'ouvrage est régulière ; - la parcelle, propriété de M. C..., reçoit naturellement les eaux situées en amont ; si l'ouvrage de recueil des eaux a pour objet et pour effet de recueillir en un seul point, à savoir le déversoir, un plus grand volume d'eau, cette situation est bénéfique non seulement aux fonds supérieurs mais aussi et surtout aux fonds inférieurs c'est-à-dire tant au hameau de Roncevaux qu'à la parcelle de M. C... ; - le fonctionnement de l'ouvrage public ne présente aucun caractère excessif, anormal ou dommageable qui soit distinct du dommage souffert par l'intégralité des propriétés sous-jacentes en l'absence de ce bassin ; - M. C..., ancien conseiller municipal et responsable des agents des services techniques de la commune entre 2008 et 2014, avait connaissance de l'existence de l'ouvrage public au moment de l'acquisition de la parcelle ; il n'établit pas le caractère excessivement dommageable de l'implantation de l'ouvrage public ; la commune a toujours entretenu l'ouvrage jusqu'en 2013, date à laquelle M. C... a contesté l'implantation de l'ouvrage ; l'entretien des abords extérieurs du bac n'est pas justifié ; - elle estime que la réalisation d'une canalisation en sous-sol jusqu'à la rivière des eaux de ruissellement n'est pas justifiée compte tenu des rares périodes de pluviométrie très importante ; l'entretien par curage du bac et de ses abords a toujours été effectué depuis 20 ans mais elle s'est interdite d'y procéder à la suite du différend l'opposant à M. C... ; il n'est pas établi que la prétendue remontée de sa cuve soit imputable à l'ouvrage public ; - en ce qui concerne les conclusions indemnitaires : M. C... ne pouvait ignorer lors de l'acquisition de sa parcelle en 2009 les risques d'inondations liés à la présence de l'ouvrage public ; sa propriété est en zones Na et N du PLU, zones inondables, et est traversée par la rivière La Denante ; il n'établit pas l'anormalité des préjudices subis ; il n'est pas établi que la déstabilisation de sa cuve soit imputable à l'ouvrage public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre 2019, Syndicat des copropriétaires du Monte Carol Hill, n° 417167; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la commune de Davayé. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.