CETATEXT000041738915 J2_L_2020_03_000001900729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/73/89/CETATEXT000041738915.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 12/03/2020, 19LY00729, Inédit au recueil Lebon 2020-03-12 CAA de LYON 19LY00729 7ème chambre excès de pouvoir C M. SEILLET PETIT Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 avril 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement n° 1605990 lu le 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 février 2019, Mme G... E..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision du 6 avril 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et la décision en litige est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire enregistré le 13 février 2020 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête de Mme D... E... en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 19 décembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présenté pour Mme D... E.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Mme G... E..., ressortissante congolaise (RDC) née le 25 juillet 1980 déclare être entrée sur le territoire français en avril 2013 en vue de déposer une demande d'asile. Suite au rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 juin 2015, elle a déposé, le 26 juin 2015, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Mme D... E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 novembre 2018 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 6 avril 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
- En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour en litige et du défaut d'examen particulier préalable à son édiction doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoyait que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/(...)/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) ".
- Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 17 août 2015 que l'état de santé de Mme D... E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits, que Mme D... E... souffre depuis 2003 d'un diabète de type 1 et a dû subir une greffe de la cornée gauche en 2014, nécessitant une prise en charge médicale et l'administration de plusieurs médicaments notamment des injections quotidiennes de lantus (insuline lente) et de l'humalog (insuline rapide), dernière spécialisation qui ne serait pas commercialisée en République démocratique du Congo selon l'attestation de la société Lilly France. Pour s'écarter de l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé et estimer qu'un traitement approprié existait effectivement en République démocratique du Congo, le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, s'est fondé sur une base de données des prescripteurs libéraux démontrant que les deux médicaments précités peuvent être substitués et que les médicaments à usage ophtalmologique sont disponibles en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le préfet justifie de la disponibilité de ses traitements dans le pays d'origine de l'intéressée en produisant notamment les fiches MEA... (" medical country of origin information ") issues d'une base de données mise en place par les administrations en charge de l'immigration et de l'asile en Europe regroupant des informations médicales sur différents pays et démontrant l'existence et la disponibilité en République démocratique du Congo des traitements et d'une prise en charge du diabète insulinodépendant. Dès lors, le préfet du Rhône démontre qu'un traitement effectif et adapté à la pathologie de Mme D... E... existe dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme Burnichon, premier conseiller, Mme Rémy-Néris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
- N° 19LY00729 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.