CETATEXT000041738949 J2_L_2020_03_000001902969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/73/89/CETATEXT000041738949.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 12/03/2020, 19LY02969, Inédit au recueil Lebon 2020-03-12 CAA de LYON 19LY02969 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT ADDEN AVOCATS M. Bertrand SAVOURE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : I/ Par une requête en tierce-opposition enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 19LY02969, la société IF Allondon, représentée par Maître D..., demande à la cour : 1°) de déclarer non avenu son arrêt n° 18LY00287-18LY00290 du 13 juin 2019, par lequel elle a annulé les deux arrêtés du 6 décembre 2017, par lesquels le maire de Thoiry a, d'une part, refusé de délivrer un permis de construire valant autorisation commerciale, pour l'extension de 18 418 m² de surfaces de vente de la galerie du centre commercial " Val Thoiry " situé au lieu-dit Pré Jacquet et, d'autre part, refusé de lui délivrer un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour le transfert et l'extension d'une surface de vente de 10 550 m², par le déplacement d'un magasin à l'enseigne Leroy Merlin, avec un point de retrait permanent de 684 m² doté de six pistes de ravitaillement, ainsi que la modification d'un autre magasin, sans création d'une surface de vente, située au lieu-dit Pré Fontaine ; 2°) de rejeter la requête de la société en nom collectif (SNC) Eurocommercial Properties Taverny, tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3°) de mettre à la charge de la SNC Eurocommercial Properties Taverny la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa tierce-opposition est recevable au regard des critères énoncés par l'article R. 832-1 du code de justice administrative ; - la circonstance que l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial ait été commun aux deux demandes d'autorisation présentées ne le rend pas irrégulier ; - cet avis est suffisamment motivé ; - la cour a artificiellement séparé l'examen des deux projets ; - le projet porte atteinte à l'animation de la vie urbaine et aux flux de transport, en méconnaissance du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - le projet conduit à une imperméabilisation des sols et comporte une mauvaise insertion paysagère et architecturale, en méconnaissance du 2° du même article ; - le projet ne respecte pas le critère de protection du consommateur ; Par des mémoires enregistrés le 27 août 2019 et le 4 novembre 2019, la SNC Eurocommercial Properties Taverny, représentée par Me E... conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a renoncé au projet en litige et que le maire de Thoiry a pris acte de cette renonciation. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2019, la commune de Thoiry, représentée par Me E... conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle soutient que : - la pétitionnaire a renoncé au projet en litige et que le maire de Thoiry a pris acte de cette renonciation ; - la requérante ne justifie pas que l'arrêt de la cour du 13 juin 2019 préjudicie à ses droits ; Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2019, la société IF Allondon conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 13 juin 2019 s'oppose à l'exception de non-lieu opposée en défense ; II/ Par une requête en tierce-opposition enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 19LY02980, la SCI Massonex, représenté par Maître D..., demande à la cour : 1°) de déclarer non avenu son arrêt n° 18LY00287-18LY00290 du 13 juin 2019, par lequel elle a annulé les deux arrêtés du 6 décembre 2017, par lesquels le maire de Thoiry a, d'une part, refusé de délivrer un permis de construire valant autorisation commerciale, pour l'extension de 18 418 m² de surfaces de vente de la galerie du centre commercial " Val Thoiry " situé au lieu-dit Pré Jacquet et, d'autre part, refusé de lui délivrer un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour le transfert et l'extension d'une surface de vente de 10 550 m², par le déplacement d'un magasin à l'enseigne Leroy Merlin, avec un point de retrait permanent de 684 m² doté de six pistes de ravitaillement, ainsi que la modification d'un autre magasin, sans création d'une surface de vente, située au lieu-dit Pré Fontaine ; 2°) de rejeter la requête de la société en nom collectif (SNC) Eurocommercial Properties Taverny, tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3°) de mettre à la charge de la SNC Eurocommercial Properties Taverny la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa tierce-opposition est recevable au regard des critères énoncés par l'article R. 832-1 du code de justice administrative ; - la circonstance que l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial ait été commun aux deux demandes d'autorisation présentées ne le rend pas irrégulier ; - cet avis est suffisamment motivé ; - la cour a artificiellement séparé l'examen des deux projets ; - le projet porte atteinte à l'animation de la vie urbaine et aux flux de transport, en méconnaissance du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - le projet conduit à une imperméabilisation des sols et comporte une mauvaise insertion paysagère et architecturale, en méconnaissance du 2° du même article ; - le projet ne respecte pas le critère de protection du consommateur ; Par des mémoires enregistrés le 27 août 2019 et le 4 novembre 2019, la SNC Eurocommercial Properties Tarverny, représentée par Me E... conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a renoncé au projet en litige et que le maire de Thoiry a pris acte de cette renonciation. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2019, la SCI Massonex conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 13 juin 2019 s'oppose à l'exception de non-lieu opposée en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., représentant la société If Allondon et la SCI Massonex, de Me B..., représentant la commune de Thoiry et de Me E..., représentant la SNC Eurocommercial Properties Taverny ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.