CETATEXT000041738994 J2_L_2020_03_000001904197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/73/89/CETATEXT000041738994.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 12/03/2020, 19LY04197, Inédit au recueil Lebon 2020-03-12 CAA de LYON 19LY04197 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 octobre 2019 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence et d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1907961 du 21 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, Mme C..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 octobre 2019 du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précise qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour du fait de son mariage avec un ressortissant français si elle est entrée régulièrement en France ; elle justifie être entrée régulièrement en France ; elle est entrée en France munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises valables du 1er au 25 février 2015 ; elle est entrée en France le 25 février 2015 ; or, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français s'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis quatre ans ; elle est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle vit ; elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; elle est malade ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en qualité d'étranger malade ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision sera annulée en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est illégale dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français et qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision est fondée sur le d et le f du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors que la dernière décision d'éloignement a été prise il y a deux ans et est devenue caduque ; elle a désormais la qualité de conjoint de Français et dispose de garanties de représentations suffisantes ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que précédemment énoncés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y a plus lieu de la placer sous surveillance ; Par un mémoire enregistré le 12 février 2020, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré à Mme C... une carte de résident à compter du 12 décembre 2019 et valable jusqu'au 11 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.