CETATEXT000041741422 J2_L_2020_03_000001904003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/74/14/CETATEXT000041741422.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 12/03/2020, 19LY04003, Inédit au recueil Lebon 2020-03-12 CAA de LYON 19LY04003 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER BLANC Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - Par une requête enregistrée sous le n° 1905491, M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation, d'ordonner au préfet de prolonger la durée de validité de son attestation de demandeur d'asile et de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. II - Par une requête enregistrée sous le n° 1905493, Mme H... I... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation, d'ordonner au préfet de prolonger la durée de validité de son attestation de demandeur d'asile et de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n° 1905491 et 1905493 du 2 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis M. et Mme F... à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019, M. et Mme F..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a rejeté leur demande d'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de leur situation et de leur délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. F... a été contraint de quitter l'Albanie en raison de plusieurs agressions et de graves menaces de mort prononcées à son encontre et à l'encontre de sa famille ; il exerçait les fonctions d'inspecteur de police pénitentiaire dans une prison dirigée par M. D... ; celui-ci était complice d'un trafic de stupéfiants organisé au sein de la prison et violait les droits des détenus ; M. F... a dénoncé ces faits au ministre de la justice et il a interpellé deux surveillants en possession de produits illicites en février 2016 déclenchant l'hostilité du directeur de la prison ; en l'absence de réaction de son ministère, il a alerté la presse ; convoqué par les services de M. D..., il a été violemment agressé par ce dernier et contraint de démissionner ; il a subi des menaces et des agressions et a choisi de quitter l'Albanie pour se protéger et protéger sa famille ; - les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ont fixé le centre principal de leurs intérêts en France ; les deux aînés sont scolarisés ; ils sont bien intégrés ; ils ont conservé peu de lien avec l'Albanie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.