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19NT00887

CETATEXT000041741468 J4_L_2020_03_000001900887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/74/14/CETATEXT000041741468.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/03/2020, 19NT00887, Inédit au recueil Lebon 2020-03-13 CAA de NANTES 19NT00887 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER KATI M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Sous le no 1609296, M. L... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 8 septembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Kaboul (Afghanistan) du 7 mai 2016 rejetant la demande de visa de long séjour de ses enfants K..., O..., P..., N..., Q..., R... C... en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et, d'autre part, la décision du 7 mai 2016 du consul général de France à Kaboul. II. Sous le no 1609298, Mme E... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Kaboul (Afghanistan) du 7 mai 2016 qui aurait rejeté sa demande de visa de long séjour. III. Sous le no 1609299, M. M... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Kaboul (Afghanistan) du 7 mai 2016 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un jugement nos 1609296, 1609298 et 1609299 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés sous le no 19NT00887 les 27 février et 13 mars 2019, M. L... C..., agissant au nom de ses enfants O..., P..., N..., Q... et R... C..., représenté par Me Kati, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Kaboul (Afghanistan) du 7 mai 2016 rejetant la demande de visa de long séjour de ses enfants K..., O..., P..., N..., Q... et R... C... ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour aux jeunes O..., P..., N..., Q... et R... C... ou, à défaut, de réexaminer leur demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros à verser à Me A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de viser ses mémoires des 2 juillet et 21 novembre 2018 ainsi que ses pièces communiquées le 14 septembre 2018 ; - ce jugement a omis d'examiner plusieurs moyens qu'il avait soulevés ; - ce jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il remet en cause l'authenticité des tazkeras produites et l'existence d'une possession d'état ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le tribunal a rouvert l'instruction pour communiquer le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, produit postérieurement au délai de mise en demeure et à la première clôture de l'instruction ; - ce jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la base légale qui a conduit le tribunal à considérer que la déclaration tardive de certains des enfants d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire justifierait de leur refuser le bénéfice de la réunification familiale ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la déclaration tardive auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de l'existence d'un enfant n'est pas de nature à remettre en cause sa filiation ; - le lien de filiation est établi par les taskeras ; - il est également établi par les passeports des enfants et par l'acte de mariage de M. L... C... avec Mme E... D... épouse C... ; - le lien de filiation est établi par la possession d'état ; - il est également établi par la présomption de paternité prévue par l'article 312 du code civil ; - la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. L... C... ne sont pas fondés. Par une décision du 29 avril 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. L... C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés sous le no 19NT00888 les 27 février et 13 mars 2019, M. M... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Kaboul (Afghanistan) du 7 mai 2016 rejetant sa demande de visa de long séjour ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il invoque au soutien de sa demande les mêmes moyens que ceux soulevés par M. L... C... sous le no 19NT
  3. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. M... C... ne sont pas fondés. Par une décision du 29 avril 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. M... C.... III. Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés sous le no 19NT00889 les 27 février et 13 mars 2019, M. K... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Kaboul (Afghanistan) du 7 mai 2016 rejetant sa demande de visa de long séjour ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  4. Il invoque au soutien de sa demande les mêmes moyens que ceux soulevés par M. L... C... sous le no 19NT
  5. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. K... C... ne sont pas fondés. Par une décision du 29 avril 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. K... C.... IV. Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés sous le no 19NT00891 les 27 février et 13 mars 2019, Mme E... D... épouse C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Kaboul (Afghanistan) du 7 mai 2016 qui aurait rejeté sa demande de visa de long séjour ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  6. Elle soutient que : - le jugement attaqué a omis de viser et d'analyser son mémoire du 30 novembre 2018 ; - ce jugement a omis d'examiner les moyens qu'elle avait soulevés au soutien de sa demande ; - ce jugement a interprété de façon erronée les conclusions de sa demande de première instance ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le tribunal a rouvert l'instruction pour communiquer le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, produit postérieurement au délai de mise en demeure et à la première clôture de l'instruction ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le visa qui lui aurait été délivré ne lui a pas été notifié ; ce visa était en outre expiré à la date à laquelle la commission de recours s'est prononcée ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa demande de visa était indissociable de celle de ses enfants et que le visa accordé était dépourvu d'effet utile en raison du refus de visa opposé à ses enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le lien matrimonial est établi par le certificat de mariage tenant lieu d'état civil établi par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que la demande de première instance formée par Mme D... épouse C... était irrecevable dès lors que le visa sollicité lui a été accordé. Par une décision du 29 avril 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme E... D... épouse C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H..., - et les observations de Me I..., substituant Me A..., représentant les consorts C.... Considérant ce qui suit :
  7. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
  8. M. L... C..., ressortissant afghan né le 11 janvier 1972, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 18 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 19 mai 2015, Mme E... D..., son épouse née le 5 mai 1974, et M. M... C..., M. K... C..., M. O... C..., Mme B... C..., Mme N... C..., Mme F... C... et Mme G... C..., leurs enfants allégués nés respectivement le 2 juillet 1998, le 10 mai 2000, le 15 juin 2001, le 4 août 2002, le 5 mars 2004, le 4 avril 2006 et le 3 mai 2008, ont sollicité des visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
  9. Par une décision du 7 mai 2016, Mme D... épouse C... s'est vu délivrer le visa sollicité. Par un courrier du 8 septembre 2016, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui a indiqué, en réponse à son recours, qu'un visa d'entrée en France lui avait été délivré. Sous le no 19NT00891, elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ce courrier qu'elle assimile à une décision.
  10. Par une autre décision du 7 mai 2016, les autorités consulaires françaises à Kaboul (Afghanistan) ont rejeté les demandes de visa de long séjour présentées pour les enfants allégués de M. L... C... et de Mme D... épouse C.... Par une décision du 8 septembre 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. L... C... contre cette décision consulaire. Sous les nos 19NT00887, 19NT00888, 19NT00889, M. L... C..., M. M... C... et M. K... C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  11. Par des décisions des 29 avril 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. L... C... et rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées respectivement par M. M... C..., M. K... C... et Mme D... épouse C.... Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement attaqué :
  12. En premier lieu, la demande de Mme D... épouse C..., enregistrée sous le no 1609298 devant le tribunal administratif de Nantes, tendait uniquement à l'annulation du courrier du 8 septembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Kaboul (Afghanistan) du 7 mai 2016 qui aurait rejeté sa demande de visa de long séjour. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a regardé la demande de Mme D... épouse C... comme tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Kaboul (Afghanistan) du 7 mai 2016 rejetant la demande de visa de long séjour de ses enfants allégués. Le tribunal s'est ainsi mépris sur la nature de la décision contestée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité invoqués par Mme D... épouse C..., le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur sa demande enregistrée devant le tribunal administratif sous le no
  13. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
  14. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser les mémoires présentés le 21 novembre 2018 respectivement par M. L... C... et par M. M... C... et n'a pas répondu au moyen nouveau qu'ils contenaient. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité invoqués par M. L... C..., M. M... C... et M. K... C..., le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur leurs demandes enregistrées devant le tribunal administratif sous les nos 1609296 et
  15. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les requérants devant le tribunal administratif de Nantes. Sur la recevabilité de la demande de Mme D... épouse C... :
  16. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse C... a obtenu la délivrance, le 7 mai 2016 à Kaboul, du visa d'entrée et de long séjour en France qu'elle avait sollicité. Si elle soutient que ce visa, apposé sur son passeport et valable du 5 mai au 5 août 2016, ne lui a pas été notifié en temps utile, elle ne l'établit pas, alors qu'il est constant qu'elle se trouvait dans les locaux consulaires français à Kaboul le 15 mai 2016 lorsqu'elle a reçu notification de la décision des autorités consulaires refusant de délivrer les visas de long séjour sollicités pour ses enfants allégués. Par conséquent, le courrier du 8 septembre 2016 par lequel le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a indiqué à Mme D... épouse C..., en réponse à son recours, qu'un visa d'entrée en France lui avait été délivré, ne lui faisait pas grief. Il s'ensuit que sa demande d'annulation de ce courrier est irrecevable, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du consul général de France à Kaboul :
  17. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision du 8 septembre 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle qui a été prise par les autorités consulaires le 7 mai
  18. Par suite, les conclusions des requêtes des consorts C... tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Kaboul doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
  19. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / ".
  20. Selon l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  21. Pour justifier de leur filiation avec M. L... C..., ses enfants ont produit des " taskeras " ou " tazkeras " (carte d'identité afghane) établis, selon le cas, en 2014 ou 2015, mentionnant, outre leur année ou date de naissance, qu'ils ont pour père " L... " ou " S... " et pour grand-père " T... ". Si ces documents ne mentionnent aucun nom patronymique, il ressort des pièces du dossier que la plupart des ressortissants afghans sont dépourvus de nom de famille et ne s'identifient que par les prénoms de leur père et de leur grand-père de la lignée paternelle. En l'espèce, il ressort du certificat de naissance tenant lieu d'état civil établi par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 janvier 2015 que M. L... C... avait pour père M. J... C.... Il est par ailleurs constant que M. L... C..., pour se conformer aux usages de la culture occidentale, a choisi le nom de " C... " lors de ses premières démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en janvier
  22. Dans ces conditions, la circonstance que les " taskeras " des enfants allégués de M. L... C..., conformément aux usages en Afghanistan, ne mentionnent pas le patronyme de " C... " n'est pas de nature à remettre en cause le caractère probant de ces actes pour établir leur filiation, alors même qu'ils ont été établis postérieurement au choix patronymique de M. L... C.... De même, la circonstance que les " taskeras " aient été établis postérieurement à l'obtention de la protection subsidiaire par M. L... C... n'est pas de nature à remettre en cause leur authenticité, alors que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les ressortissants afghans ne font pas l'objet d'une déclaration systématique à la naissance. Si le ministre fait valoir, en se fondant sur un courriel du 20 décembre 2015 d'un agent des autorités consulaires françaises à Kaboul, que les enfants afghans sont tenus de présenter leur " taskera " au moment de leur entrée dans le système scolaire à l'âge de sept ans, il ressort d'un rapport de l'organisation non gouvernementale Conseil norvégien pour les réfugiés, non sérieusement contesté par le ministre, que la tazkera n'est pas systématiquement nécessaire pour être scolarisé. En tout état de cause, les requérants produisent également un certificat de mariage établi le 31 mars 2015, certifié par la Cour suprême d'Afghanistan et apostillé par le ministère des affaires étrangères afghan, qui mentionne non seulement le mariage de M. L... C... avec Mme D... épouse C... en 1995, mais aussi que sept enfants sont nés de leur union, à savoir M..., né le 2 juillet 1998, K..., né le 10 mai 2000, O..., né le 15 juin 2001, P..., née le 4 août 2002, N..., née le 5 mars 2004, Q..., née le 6 avril 2006, et R..., née le 3 mai
  23. Or il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 20 décembre 2015 d'un agent des autorités consulaires françaises à Kaboul produit par le ministre, qu'il est d'usage en Afghanistan de porter sur le certificat de mariage, établi " lorsque survient le besoin " sur la foi du témoignage de deux témoins, l'indication de la naissance des enfants survenue pendant le mariage. Enfin, la circonstance que M. L... C... ait, lors du dépôt de sa demande de protection internationale, seulement déclaré ses fils à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides - ce qu'il explique par le fait que le compatriote qu'il avait chargé de remplir son dossier n'aurait pas jugé utile de mentionner l'existence de ses quatre filles -, n'est à elle seule pas de nature à remettre en cause l'authenticité des actes d'état civil produits. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours dont elle était saisi, sur l'absence de lien de filiation entre M. L... C..., d'une part, et M. M... C..., M. K... C..., M. O... C..., Mme B... C..., Mme N... C..., Mme F... C... et Mme G... C..., d'autre part.
  24. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, que M. L... C..., M. M... C... et M. K... C... sont fondés à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Kaboul (Afghanistan) du 7 mai 2016 rejetant la demande de visa de long séjour de M..., K..., O..., P..., N..., Q..., R... C... en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  25. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande des consorts C.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. M... C..., M. K... C..., M. O... C..., Mme B... C..., Mme N... C..., Mme F... C... et Mme G... C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance en tant qu'elle la concerne, la partie perdante, la somme que Mme D... épouse C... demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.
  27. M. L... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  29. Comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. M... C... et M. K... C... ont été rejetées. Par suite, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  30. DÉCIDE :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2018, ainsi que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 septembre 2016 par laquelle elle a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Kaboul (Afghanistan) du 7 mai 2016 rejetant la demande de visa de long séjour de M..., K..., O..., P..., N..., Q..., R... C..., en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. M... C..., M. K... C..., M. O... C..., Mme B... C..., Mme N... C..., Mme F... C... et Mme G... C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L'État versera à Me A... une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  31. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... C..., à Mme E... D... épouse C..., à M. M... C..., M. K... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Délibéré après l'audience du 28 février 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. Bréchot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
  32. Le rapporteur,F.-X. H...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3Nos 1900887, 1900888, 1900889, 1900891

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