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19MA03197

CETATEXT000041741492 J6_L_2020_03_000001903197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/74/14/CETATEXT000041741492.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/03/2020, 19MA03197, Inédit au recueil Lebon 2020-03-16 CAA de MARSEILLE 19MA03197 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN SELARL PERES PIERRE-ANTOINE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 384 euros en réparation des préjudices subis du fait de fautes commises par les services de l'éducation nationale dans la gestion de sa carrière et de sa rémunération. Par un jugement n° 1800517 du 16 mai 2019, le Tribunal a condamné l'Etat à verser à M. D... une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité due par l'Etat à 5 000 euros ; 2°) de porter à 24 384 euros le montant de l'indemnité qui lui est due ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les services du rectorat de l'académie de Corse ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en continuant à lui verser un plein traitement jusqu'au mois de juin 2017 ; - il a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité dès le 12 septembre 2016 ; - il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 novembre 2015 seulement par un arrêté en date du 9 mai 2017 ; - il avait préalablement fait l'objet d'un reclassement avec augmentation de son indice de rémunération par arrêté du 16 décembre 2016 ; - la circonstance qu'il ne s'est pas encore acquitté du paiement des sommes mises à sa charge par le titre de perception du 19 décembre 2017 est sans incidence sur la réalité de ses préjudices ; - les troubles subis dans ses conditions d'existence et son préjudice moral sont établis. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. D... a été enregistré le 9 février 2020 et n'a pas été communiqué au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 16 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - et les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. D..., affecté au lycée Laetitia Bonaparte d'Ajaccio en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation, ayant atteint le 7ème échelon de l'échelle E6B de son corps avec un indice de rémunération de 488, a été placé en congé pour accident de service le 3 septembre
  2. Par un arrêté du 16 septembre 2016, le recteur de l'académie de Corse l'a reclassé dans le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation à compter du 1er janvier 2017, avec une reprise d'ancienneté de neuf mois et vingt-sept jours et un nouvel indice de rémunération de
  3. M. D... avait par ailleurs demandé, le 12 du même mois, sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet
  4. Par un nouvel arrêté du 9 mai 2017, le recteur de l'académie de Corse l'a, toutefois, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 novembre
  5. M. D... ayant continué à percevoir la rémunération correspondant à ses anciennes fonctions jusqu'au mois de juin 2017, un titre de perception d'un montant de 36 576,08 euros a été émis à son encontre le 19 décembre 2017, en vue du recouvrement de cet indu. Par courrier du 31 janvier 2018, M. D... a sollicité, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des erreurs commises par l'administration dans la gestion de son dossier, le versement d'une indemnité correspondant aux deux tiers du montant du trop-perçu dont s'agit, soit la somme de 24 384 euros. Le recteur de l'académie de Corse lui ayant opposé le 23 mai suivant une décision de refus, M. D... a porté le différend devant le tribunal administratif de Bastia, lequel, par jugement du 16 mai 2019, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Il relève appel de ce jugement en tant que le surplus de ses conclusions indemnitaires a été rejeté. Sur la demande indemnitaire de M. D... :
  6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, comme l'ont justement relevé les premiers juges, qu'il appartenait à l'administration d'admettre M. D... à la retraite pour limite d'âge à compter du 25 novembre
  7. Celle-ci a toutefois attendu le 9 mai 2017, soit dix-huit mois, pour y procéder et ainsi constater en conséquence l'irrégularité du versement à l'intéressé de son plein traitement jusqu'en juin 2017, alors, au demeurant, que M. D... fait valoir, sans être contredit sur ce point, avoir lui-même expressément sollicité son admission à la retraite, certes pour un autre motif, dès le 12 septembre 2016, soit près de huit mois auparavant. En outre, M. D... a indument bénéficié à partir du 1er janvier 2017 d'une augmentation de traitement résultant de son reclassement par l'arrêté rectoral du 16 septembre 2016 mentionné au point 1, intervenu sans qu'il ait davantage été tenu compte du fait qu'il avait atteint la limite d'âge. Dans ces conditions, M. D... est fondé à soutenir que les services du rectorat de l'académie de Corse ont fait montre, dans la gestion de sa fin de carrière et de sa rémunération, de carences et d'une inertie fautives de nature à engager à son égard la responsabilité de l'Etat.
  8. En deuxième lieu, toutefois, M. D..., fonctionnaire placé dans une situation statutaire et qui ne pouvait, à ce titre, ignorer les conditions règlementaires de la liquidation de son traitement, ne pouvait davantage ignorer qu'il avait atteint, le 25 novembre 2015, la limite d'âge imposant son départ à la retraite. En outre, s'il s'est, contrairement à ce qu'a fait valoir le recteur de l'académie de Corse devant le Tribunal, manifesté le 12 septembre 2016 en vue de faire valoir ses droits à la retraite, il a ainsi attendu plus de huit mois pour ce faire, ne sollicitant de surcroît cette admission à la retraite qu'à compter du 1er juillet
  9. Dans ces conditions, le requérant a lui-même fait preuve d'une négligence ayant contribué aux préjudices dont il demande la réparation. Dans les circonstances de l'espèce, la part de ces préjudices devant ainsi demeurer à sa charge doit être fixée à 50 %.
  10. En dernier lieu, l'Etat, devant la Cour se borne à se référer à ses écritures de première instance par lesquelles, au demeurant, il ne contestait pas sérieusement la réalité des troubles subis dans ses conditions d'existence par M. D... et ne contestait aucunement l'existence d'un préjudice moral du fait, d'une part, des diverses démarches administratives qu'il a été amené à entreprendre et, d'autre part, de l'obligation dans laquelle il se trouve d'avoir à rembourser la somme de 36 576,08 euros indument perçue alors qu'il bénéficie, selon ses affirmations non contredites, d'une seule pension de retraite sensiblement inférieure au montant de sa dernière rémunération. En outre, est sans incidence la circonstance qu'il ne s'est pas encore acquitté de sa dette, dès lors que le titre de perception du 19 décembre 2017 est devenu définitif et qu'il demeure en conséquence astreint à son exécution. Dans ces conditions, et eu égard à la carence et au retard de l'administration à procéder à la régularisation de la situation de M. D... ainsi qu'à l'importance du montant de la somme mise à sa charge, il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, de porter l'indemnisation globale de ces deux postes de préjudice de 5 000 à 7 500 euros.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est fondé à solliciter la réformation du jugement attaqué que dans la limite du montant retenu au point précédent. Sur les frais liés au litige :
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de la présente instance.D É C I D E :Article 1er : Le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1800517 du 16 mai 2019 est porté à 7 500 euros.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1800517 du 16 mai 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Corse. Délibéré après l'audience du 2 mars 2020, à laquelle siégeaient : - Mme F... G..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 mars
  13. 2N° 19MA03197 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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