CETATEXT000041741500 J6_L_2020_03_000001905664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/74/15/CETATEXT000041741500.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/03/2020, 19MA05664, Inédit au recueil Lebon 2020-03-16 CAA de MARSEILLE 19MA05664 6ème chambre excès de pouvoir C Mme MASSE-DEGOIS PREVOST & ASSOCIES M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse. Par un jugement n° 1809949 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2019 et le 25 février 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 octobre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de l'instance devant le tribunal administratif, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais de l'instance d'appel. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les premiers juges ont retenu à bon droit que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le caractère suffisant de ses ressources ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle considère que la cuisine de son logement est insuffisamment ventilée ; - elle est entachée sur le même point d'erreur de droit au regard du décret du 30 janvier
- La requête a été communiquée le 7 janvier 2020 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., né le 12 mai 1969 et de nationalité comorienne, est entré en France au cours de l'année
- Titulaire d'une carte de résident valable en dernier lieu jusqu'au 1er septembre 2019, il a présenté, le 11 janvier 2018, une demande de regroupement familial au profit de Mme G... A... H..., née le 18 février 1985 et de même nationalité comorienne, qu'il a épousée aux Comores le 4 décembre
- Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 octobre 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur la légalité de la décision préfectorale du 2 octobre 2018 :
- En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, notamment l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique précisément les éléments de droit et de fait ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à considérer que le requérant ne satisfaisait pas à l'ensemble des conditions posées par cet article en vue de l'admission au regroupement familial d'un membre de sa famille et notamment, les raisons pour lesquelles l'autorité administrative a estimé ses revenus insuffisants et que les caractéristiques de son logement ne permettaient pas de le regarder comme " normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ", compte tenu à la fois de son absence d'alimentation électrique et de l'insuffisance du dispositif d'aération présent dans sa cuisine. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " En vertu des dispositions de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) ". Selon l'article R. 411-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : (...) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. (...) ".
- L'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose que " (...)
- Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (...) ". Aux termes de son article 3 : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : (...)
- Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; (...) ".
- D'une part, il résulte des dispositions précitées du point 6 de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, auquel renvoie expressément l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'inexistence d'une ventilation adaptée aux besoins de l'occupation du logement et au fonctionnement des équipements présents notamment dans sa cuisine peut, contrairement à ce qui est soutenu, être valablement opposée à une demande de regroupement familial.
- D'autre part, M. A..., pour contester le motif de refus opposé à sa demande, tiré de l'absence d'un tel dispositif d'aération dans la cuisine du logement qu'il occupe à Marseille, se borne à faire valoir que cette cuisine ne serait pas dépourvue de toute aération, sans davantage apporter devant la Cour que devant le Tribunal d'élément de nature à établir le caractère adapté de la prétendue aération existante à sa destination et notamment, au regard des seules photographies versées aux débats par l'intéressé, que celle-ci permettrait le renouvellement effectif de l'air dans ladite cuisine. Ce faisant et alors que cette insuffisance a été relevée, à l'issue d'une visite sur les lieux, dans un rapport d'enquête établi pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 22 août 2018, M. A... ne conteste pas utilement, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le motif de refus dont s'agit.
- Dès lors, par ailleurs, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif de refus, la circonstance que, comme l'ont relevé les premiers juges, les autres motifs de refus retenus par l'autorité administrative, tirés de l'insuffisance des ressources du requérant et de l'absence d'alimentation électrique de son logement, seraient eux-mêmes erronés, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs manifestes d'appréciation et d'erreur de droit doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre le 2 octobre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction également présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que les sommes réclamées par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de la présente instance et de l'instance devant le tribunal administratif soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans cette affaire. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mars 2020, à laquelle siégeaient : - Mme E... F..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 mars
- 3N° 19MA05664 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).