Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Marti La Madeleine a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013 et de lui accorder un sursis de paiement, et d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que de l'amende pour distributions occultes prévue à l'article 1759 du code général des impôts, prononcée à son encontre au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement nos 1515232, 1605655 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 17PA00319 du 23 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, s'agissant des conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 89 444 euros, annulé le jugement en tant qu'il avait statué à ce titre et, sur évocation, rejeté les demandes de la société. La cour a, en outre, rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel formée par la société Marti La Madeleine contre le jugement du tribunal administratif. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai et 23 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Marti la Madeleine demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Marti La Madeleine ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, l'administration fiscale a notifié à la société Marti La Madeleine des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, procédant notamment de la remise en cause de droits à déduction, et d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'une amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre d'avantages occultes regardés comme des revenus distribués. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris dans la seule mesure où il avait statué sur les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 89 444 euros puis, statuant dans cette mesure par la voie de l'évocation, a rejeté la demande de la société sur ce point, et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société contre ce jugement. Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 89 444 euros : 2. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. " Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler, au cours d'une seconde vérification de comptabilité, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée postérieurement à l'achèvement d'une première vérification de comptabilité, quand bien même le fait générateur de la taxe ou son inscription en comptabilité auraient eu lieu au cours de la première période vérifiée. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Marti La Madeleine a fait successivement l'objet de deux vérifications de comptabilité, portant respectivement, en 2012, sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2012, et, en 2014, sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 30 avril des années 2011, 2012 et 2013 et sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013. A l'issue du second contrôle, l'administration a remis en cause la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée portée sur une déclaration souscrite au titre du mois d'août 2012 et correspondant à des opérations inscrites dans les comptes de la société au cours de l'exercice clos le 30 avril 2012. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour a pu, sans erreur de droit, déduire de la circonstance, non contestée, que la taxe litigieuse avait été déclarée postérieurement à la période contrôlée lors de la précédente vérification, alors même qu'elle relevait son inscription en comptabilité au cours de cette période, que les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible grevant deux factures établies par la société Tecnoedil : 4. En premier lieu, en examinant, pour statuer sur les conclusions d'appel formées devant lui tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de deux factures que la requérante soutenait avoir régulièrement acquittées, les ordres de virement qui avaient été versés au débat devant les premiers juges, la cour n'a pas méconnu l'office qui lui incombait dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. 5. En second lieu, en relevant, pour juger que la société Marti La Madeleine ne pouvait ignorer que les paiements des factures en litige n'étaient pas destinés à la société " Tecnoedil France ", dont le siège était à Menton, que les ordres de virement émanant de la requérante au bénéfice d'une société " Tecnoedil " portaient des mentions imprécises et une adresse en Italie, la cour n'a pas dénaturé les pièces qui lui étaient soumises. Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés : 6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...). " / 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / (...)
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