← France

18MA05077

CETATEXT000041760442 J6_L_2020_03_000001805077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/76/04/CETATEXT000041760442.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 05/03/2020, 18MA05077, Inédit au recueil Lebon 2020-03-05 CAA de MARSEILLE 18MA05077 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI MOUGNIOT JULIETTE Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 mars 2017 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône n'a pas saisi la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse d'une plainte à l'encontre d'un praticien et de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice psychologique qu'elle estime avoir subi du fait de sa prise en charge au sein de l'hôpital de la Conception. Par un jugement n° 160102858 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2018, le 9 août 2019 et le 10 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 10 000 euros à titre indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée des risques encourus lors d'un accouchement par césarienne préalablement à l'intervention ; - l'information reçue pendant l'opération n'a pas été délivrée selon les règles de l'art ni conformément aux bonnes pratiques médicales ; - les articles R. 4127-7 et R. 4127-35 du code de la santé publique ont été méconnus ; - la prise en charge lors de l'accouchement a été défaillante ; - elle doit être indemnisée des souffrances morales et du préjudice sexuel subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, l'AP-HM, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, l'information a été délivrée dans le but de protéger la santé de la patiente ; - une information postérieure à l'accouchement ne présentait pas d'utilité en l'absence de risques nouveaux identifiés ; - le lien de causalité entre les troubles psychologiques de la patiente et la faute alléguée n'est pas établi ; - la somme sollicitée est excessive. Un mémoire a été enregistré le 3 février 2020 présenté pour Mme A... après la clôture de l'instruction et non communiqué. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A... relève appel du jugement du 1er octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'AP-HM à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de l'hôpital de la Conception dépendant de cet établissement de soins.
  4. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de la médiation médicale, qui s'est tenue le 6 juin 2016, que la requérante, déjà mère de 3 enfants dont 2 nés par césarienne, a été hospitalisée le 28 juillet 2014 pour la mise sous surveillance d'une quatrième grossesse à risque. L'intéressée ne conteste pas avoir reçu une information avant la réalisation le 30 juillet suivant, d'un accouchement par césarienne. Par ailleurs, à supposer même que le moment choisi et le vocabulaire employé par le praticien aient été inappropriés lorsqu'il a fourni à Mme A... au cours de l'intervention des précisions sur les risques obstétricaux et néonataux inhérents aux césariennes à répétition, la délivrance de telles informations n'est pas constitutive d'une faute au sens des dispositions des articles L. 1111-2, R. 4127-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique. Mme A... ne peut pas non plus utilement soutenir que des explications complémentaires auraient dû lui être délivrées lors d'un entretien individuel avant son départ de l'établissement de soins dès lors que, comme cela a été rappelé ci-dessus, elle avait déjà reçu les informations qui doivent être données au patient préalablement à l'intervention.
  5. Contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir l'existence d'un défaut de prise en charge lors de son accouchement, l'attitude du praticien qui a procédé à l'intervention a été conforme aux bonnes pratiques médicales et ne constitue pas un manquement aux règles de l'art de nature à engager la responsabilité de l'AP-HM.
  6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HM, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... épouse D... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 6 février 2020 où siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme F..., présidente-assesseure, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 5 mars
  7. 3 N° 18MA05077 kp 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.