Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2018 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prononçant à l'encontre de M. A... B... la sanction d'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération sportive et gymnique du travail ainsi qu'à leur organisation et déroulement en tant qu'elle n'a pas étendu les effets de cette interdiction aux manifestations donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature et aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entrainements y préparant ; 2°) subsidiairement, d'annuler la décision du 28 novembre 2018 en tant qu'elle n'a pas étendu les effets de l'interdiction prononcée aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme, par la Fédération française de cyclotourisme, par la Fédération française de triathlon, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération française du sport d'entreprise et par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique ainsi qu'aux entrainements y préparant ; 3°) à défaut, d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 ; - la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, le 21 janvier 2018, à l'occasion des championnats nationaux de cyclocross organisés à Stains par la Fédération sportive et gymnique du travail, M. B..., licencié de cette fédération, a été inscrit par un préleveur agréé et assermenté de l'Agence française de lutte contre le dopage sur la liste des coureurs soumis à un contrôle antidopage. L'intéressé ne s'est pas présenté à ce contrôle. Par une décision du 15 juin 2018, l'organe disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération sportive et gymnique du travail a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération et a transmis le dossier à l'AFLD, notamment en vue d'étendre les effets de la sanction aux activités relevant d'autres fédérations sportives. Par une décision du 5 juillet 2018, l'Agence s'est saisie de ce dossier sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018. 2. Par une décision du 28 novembre 2018, la commission des sanctions de l'AFLD a réformé la décision de la Fédération sportive et gymnique du travail et prononcé à l'encontre de M. B... une sanction d'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération ainsi qu'à leur organisation et à leur déroulement, complétée par une sanction financière de 2 000 euros et par la publication d'un résumé de sa décision sur le site Internet de l'AFLD et sur ceux de la Fédération sportive et gymnique du travail et de la Fédération française de cyclisme. La présidente de l'AFLD conteste cette décision en tant qu'elle limite l'interdiction prononcée aux manifestations relevant de la seule Fédération sportive et gymnique du travail. Sur la procédure devant le Conseil d'Etat : 3. Aux termes de l'article L. 232-5 du code du sport, l'AFLD est une autorité publique indépendante chargée de définir et de mettre en oeuvre les actions de lutte contre le dopage et qui, à ce titre, exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions énoncées aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6. Selon l'article L. 232-5-1 du même code, l'Agence comprend en son sein un collège et une commission des sanctions. L'article L. 232-22 de ce code investit le collège des fonctions de poursuite à l'encontre des auteurs d'infractions présumées en l'absence d'accord homologué dans le cadre de la procédure de composition administrative prévue par l'article L. 232-21-1 du même code. Les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 11 juillet 2018, confèrent à la commission des sanctions, dotée d'une indépendance fonctionnelle afin d'assurer le respect du principe d'impartialité, des fonctions de sanction. Ainsi cette commission, lorsqu'elle se prononce sur d'éventuelles sanctions sur le fondement de l'article L. 232-23 et alors même qu'elle ne constitue pas une juridiction, est investie, compte tenu de l'objet de son intervention ainsi que de sa composition et de son fonctionnement, de fonctions de jugement. 4. Il en résulte que la commission des sanctions de l'AFLD ne peut être regardée comme ayant la qualité de partie dans les litiges portant sur les décisions de sanction qu'elle a prises en application des articles L. 232-22 à L. 232-23-6 du code du sport. Il en va notamment ainsi dans le cas d'une requête introduite par le président de l'Agence, en application de l'article L. 232-24 du code. Il est en revanche loisible au juge administratif, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, d'appeler en la cause la commission des sanctions en qualité d'observateur ; en cette qualité, la commission n'est pas soumise à l'obligation de ministère d'avocat prévue à l'article R. 432-1 du code de justice administrative. Sur la sanction prononcée : 5. Selon l'article L. 232-22 du code du sport alors en vigueur, en cas de soustraction d'un sportif à un contrôle relatif à la lutte contre le dopage, " l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : / (...) 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21 (...) ; / 4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ". En vertu du 1° du I de l'article L. 232-23 du même code, dans sa version applicable aux faits litigieux, l'Agence peut prononcer à l'encontre de ce sportif " /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.