CETATEXT000041762988 J0_L_2020_02_000001901510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/76/29/CETATEXT000041762988.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 27/02/2020, 19VE01510, Inédit au recueil Lebon 2020-02-27 CAA de VERSAILLES 19VE01510 7ème chambre plein contentieux C M. EVEN CABINET F. NAIM Mme Catherine BOBKO Mme DANIELIAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et
- Par un jugement n° 1802444 du 28 février 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. B..., représenté par Me Naïm, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de taxation d'office appliquée sur les sommes de 33 155 euros en 2013 et 37 465 euros en 2014 est irrégulière, dès lors qu'il avait produit à l'administration une attestation de son expert-comptable, ainsi que les journaux des achats et des ventes de 2013 et 2014, les grands livres globaux pour 2013 et 2014 et la balance globale pour 2013, qui justifient de l'origine des sommes en litige ; - les sommes de 33 155 euros et de 37 465 euros qui figuraient au crédit du compte de l'exploitant de son entreprise individuelle de taxi, ne pouvaient pas être taxées comme des revenus d'origine indéterminée dès lors que, du fait d'une erreur comptable, elles correspondaient aux dépenses globalisées de l'entreprise, comme en attestent les différents documents comptables produits. .......................................................................................................... Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C... B... exerce l'activité de chauffeur de taxi. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et
- A l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, établies suivant la procédure contradictoire en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et suivant la procédure de taxation d'office en ce qui concerne les sommes de 41 501 euros en 2013 et 47 285 euros en 2014, qui ont été considérées par le service vérificateur comme des revenus d'origine indéterminée, ainsi que des pénalités. M. B... relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités afférentes. M. B..., qui se borne en appel à contester la seule taxation d'office des sommes de 33 155 et de 37 465 euros, inscrites au compte de l'exploitant de son entreprise individuelle respectivement en 2013 et en 2014, doit être regardé comme demandant la seule réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes, résultant de la taxation d'office de ces seuls montants.
- Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve " incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L.
- ". Les sommes de 33 155 euros et de 37 465 euros, inscrites au crédit du compte de l'exploitant de la société de taxi de M. B..., ont fait l'objet d'une taxation d'office. Par suite, le contribuable ne peut obtenir une réduction de l'imposition supplémentaire mise à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration.
- Il résulte de l'instruction que les sommes inscrites au crédit du compte de l'exploitant de l'entreprise individuelle de M. B..., en 2013 et 2014, ont été considérées par le service vérificateur comme constituant des apports non justifiés et ont été imposées dans les mains de M. B... comme des revenus d'origine indéterminés. Toutefois, l'appelant soutient que la comptabilité de sa société ne comporte ni compte de caisse, ni compte de banque, que le compte de l'exploitant a été utilisé comme un compte de caisse ou un compte de banque et que, à ce titre, les sommes litigieuses inscrites au crédit de ce compte ne correspondent à aucun flux financier réel mais résultent d'un jeu d'écritures comptables, dont il ne conteste pas le caractère erroné, consistant à inscrire au crédit la totalité des dépenses payées par l'entreprise et corrélativement à inscrire au débit la totalité des recettes perçues. Au soutien de ses allégations, le contribuable produit, notamment, les journaux des achats et des ventes de la société pour 2013 et 2014, qui justifient de ce jeu d'écritures comptables mensuel au titre des deux années en litige. Par suite, il doit être regardé comme apportant la preuve que les sommes en litige ne constituent pas des apports non justifiés.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir, s'agissant des seules sommes en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à hauteur des sommes de 33 155 euros au titre de l'année 2013 et de 37 465 euros au titre de l'année 2014, et des pénalités y afférentes. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1802444 du 28 février 2019 est annulé. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu, à raison des sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, assignée à M. B..., est réduite de 33 155 euros au titre de l'année 2013 et de 37 465 euros au titre de l'année
- Article 3 : M. B... est déchargé en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, correspondant à cette réduction des bases d'imposition. Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 19VE01510 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).