CETATEXT000041763058 J6_L_2020_03_000001900784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/76/30/CETATEXT000041763058.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 17/03/2020, 19MA00784, Inédit au recueil Lebon 2020-03-17 CAA de MARSEILLE 19MA00784 8ème chambre excès de pouvoir C M. D'IZARN DE VILLEFORT CHABBERT MASSON M. Didier URY M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1803486 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 janvier 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Gard du 11 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dans la mesure où l'avis rendu par le collège de médecins ne mentionne pas le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical sur sa situation, que l'administration ne justifie ni de la date ni de la matérialité de la transmission effective de ce rapport au collège des médecins, ni que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ; - la décision portant refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire ont été prises en méconnaissance, respectivement, du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé et des soins qu'il nécessite, dont il ne pourrait bénéficier en Tunisie ; - la décision portant refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2019 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant tunisien a, le 16 novembre 2016, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 16 janvier 2017 au 15 juillet 2017, renouvelée jusqu'au 28 février 2018. Le 20 mars 2018, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au regard de sa situation médicale. Par arrêté du 11 octobre 2018, le préfet du Gard a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... interjette appel du jugement du 8 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné afin d'émettre un avis doit préciser : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.