CETATEXT000041775036 J4_L_2020_03_000001803355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/77/50/CETATEXT000041775036.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/03/2020, 18NT03355, Inédit au recueil Lebon 2020-03-30 CAA de NANTES 18NT03355 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SCP GIRAULT CELERIER M. Christian RIVAS M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La maison départementale de retraite de Villecante a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement les sociétés Griveau, Caraty-Poupart-Lafarge, Qualiconsult et leurs assureurs, la SMABTP et les sociétés AXA et MAF, à lui verser la somme de 288 497 euros en réparation de la perte d'exploitation résultant des désordres ayant affecté cet établissement, la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 1 383,90 euros au titre des dépens. Par un jugement n° 1600681 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la maison de retraite départementale de Villecante, a condamné la société Caraty-Poupart-Lafarge et la société Qualiconsult à verser à la SMABTP, en sa qualité d'assureur subrogé de la maison départementale de retraite, les sommes respectives de 3 996,73 euros et 118 661,51 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2018 et 29 mars 2019, la maison départementale de retraite de Villecante, représentée par Me H..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'homologuer le rapport d'expertise de M. A... et de réformer le jugement en fixant le partage de responsabilité entre le bureau de contrôle Qualiconsult, le cabinet Caraty Poupart Lafarge et l'entreprise Griveau respectivement à 20 %, 40 % et 40% ; 3°) de condamner solidairement la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Griveau, la société Qualiconsult, et son assureur la société Axa France IARD, la société Caraty-Poupard-Lafarge, et son assureur la MAF, à lui verser 288 497 euros en réparation du préjudice complémentaire d'exploitation subi en conséquence du sinistre intervenu le 11 mai 2009, ainsi que 15 000 euros pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif d'Orléans, et une somme de 1 383,90 euros à titre d'indemnisation de ses frais d'assistance comptable exposés en référé ; 4°) de mettre à la charge de la société Qualiconsult, de la société Axa France IARD, de la société Caraty Poupard Lafarge et de la MAF, tous les dépens, incluant les frais de procédure de référé, les frais d'expertise et les dépens de la présente instance ; 5°) de rejeter les demandes et conclusions de la SMABTP, de la société Qualiconsult, de la société Axa France IARD, de la société Caraty-Poupard-Lafarge et de la MAF ; 6°) de mettre à la charge de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Griveau, de la société Qualiconsult, de la société Axa France IARD, de la société Caraty-Poupard-Lafarge, et de la MAF, au titre des frais de première instance, la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Griveau, de la société Qualiconsult, de la société Axa France IARD, de la société Caraty-Poupard-Lafarge, et de la MAF, au titre des frais exposés en appel, une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sur la régularité du jugement : - le jugement lui oppose l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur ses demandes tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors que cette incompétence " ne résulte pas d'un moyen d'ordre public " ; - la responsabilité décennale des constructeurs est engagée en raison des désordres ayant affecté la maison de retraite, ainsi que l'a reconnu le tribunal, et les sociétés Griveau, Caraty Poupart Lafarge et Qualiconsult seront reconnues responsables solidairement de ces désordres ; - c'est à tort que le tribunal a refusé de procéder à l'homologation du rapport d'expertise ; - ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise il existe un préjudice d'exploitation indemnisable au titre de l'année 2010 dès lors que si les travaux de remise en état ont été effectués, l'établissement n'a pu retrouver des résidents immédiatement ; l'analyse du tribunal est erronée en ce qui concerne la dotation allouée par la caisse primaire d'assurance maladie et le surcoût des malades ; le montant total de son préjudice immatériel complémentaire indemnisable est de 288 497 euros ainsi que fixé par le rapport d'expertise ; - la responsabilité des assureurs des constructeurs responsables est engagée ; - il y lieu de l'indemniser, pour 15 000 euros, de la résistance abusive opposée par les sociétés intimées à l'indemniser du préjudice complémentaire qu'elle sollicite au titre de ses préjudices immatériels ; - les parties succombantes lui verseront 1 383,90 euros à titre de réparation des frais exposés pour faire valoir ses droits en se faisant assister de son expert-comptable ; - la demande de la SMABTP tendant au versement de 15 019 euros par la maison de retraite, correspondant à la différence entre le montant versé par l'assureur dommage-ouvrage et le montant apprécié par les premiers juges, constitue une demande nouvelle, dès lors irrecevable ; en tout état de cause, l'expert mandaté par cette société avait fixé le montant, qu'elle n'a jamais contesté jusque-là, et versé par la société SMABTP ; en tout état de cause le montant retenu par le tribunal au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel est erroné en ce qu'il s'écarte des sommes retenues par l'expert judiciaire et la demande de cette société ne peut qu'être écartée ; - les demandes de la société Qualiconsult et de la société Axa seront écartées dès lors que le partage de responsabilité retenu par le tribunal sera maintenu ; - les demandes de la société Caraty Poupart Lafarge seront écartées dès lors que sa responsabilité est engagée dans les désordres à l'origine des préjudices indemnisables subis par la maison de retraite ; sa contestation du quantum auquel elle a été condamnée sera écartée eu égard aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire ; la condamnation prononcée à son égard sera solidaire ; - les demandes de la société Caraty Poupart Lafarge et de la MAF seront rejetées en tant qu'elles demandent la confirmation du jugement attaqué, et en ce qu'elles remettent en cause, sans réelles précisions nouvelles, le quantum retenu par l'expert judiciaire au titre du préjudice immatériel indemnisable de l'exposante. Par des mémoires enregistrés les 29 janvier et 1er mars 2019, la SMAPTB, représentée par la SCP Pacreau et Courcelles, conclut au rejet de la requête de la maison départementale de retraite de Villecante et demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, de condamner la maison départementale de retraite de Villecante à lui verser la somme de 15 019 euros correspondant à la différence entre la somme qu'elle a versée à cet établissement et le montant de l'indemnité fixée par le jugement du 12 juillet 2018 ; 2°) par la voie de l'appel provoqué, de fixer la répartition des responsabilités à 40 % pour la société Griveau, 40 % pour la société Caraty Poupart Lafarge et 20 % pour la société Qualiconsult ; 3°) subsidiairement, de reprendre les pourcentages de responsabilité adoptés par le tribunal administratif et de condamner les sociétés Griveau, Caraty Poupart Lafarge et Qualiconsult en conséquence ; 4°) de débouter les autres parties de toutes leurs demandes ; 5°) d'assortir toutes les condamnations d'un intérêt au taux légal à compter du versement des sommes auxquelles la SMABTP a procédé, ou à défaut, à compter de l'enregistrement de son mémoire, avec anatocisme ; 6°) de juger que les frais d'expertise et les éventuels frais d'instance alloués à la maison départementale de retraite seront répartis selon la clé de répartition fixée au titre du partage de responsabilité ; 7°) de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 10 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - c'est au terme d'une analyse incontestable que le tribunal a estimé à 289 981 euros le montant du préjudice immatériel indemnisable de la maison de retraite ; il y a lieu en conséquence de mettre à la charge de cette dernière la somme de 15 019 euros correspondant à la différence entre la somme que la SMABTP lui a versée en qualité d'assureur dommage ouvrage et celle retenue par les premiers juges ; - la demande de la requérante présentée à titre d'indemnisation d'une résistance abusive sera écartée dès lors que la SMABTP lui a accordé sa garantie au maximum de ses obligations contractuelles et au-delà de son préjudice immatériel réel subi ; - il y a lieu de retenir le partage de responsabilité arrêté par les parties dans le cadre de la convention de règlement de l'assurance construction, avec l'accord de l'ensemble des experts ; la responsabilité de la société Qualiconsult est clairement établie à hauteur de 20 % eu égard à sa mission de contrôleur technique, telle que définie notamment par son rapport de fin de mission et ses obligations législatives et réglementaires précisées aux articles L. 111-23 à L. 111-26 et R.111-38 à 42 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2019, la société Caraty Poupart Lafarge et la mutuelle des architectes français (MAF), représentées par Me I..., demandent à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la maison départementale de retraite de Villecante ; 2°) subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué, si la cour retient un préjudice immatériel pour la maison départementale de retraite supérieur à 305 000 euros, que les condamnations soient réparties à hauteur de 20 % pour les sociétés Qualiconsult et Axa, 40 % pour la société Caraty Poupart Lafarge et la MAF, 40 % pour la société Griveau et la SMABTP ; 3°) dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire, de condamner la SMABTP et la société Qualiconsult à garantir la société Caraty Poupard Lafarge de toutes condamnations en principal, frais et intérêts ; 4°) de rejeter toutes autres conclusions. Elles soutiennent que : - les demandes de la maison départementale de retraite de Villecante dirigées contre les assureurs des constructeurs sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, ainsi qu'il en a été jugé en première instance ; - la demande d'indemnisation complémentaire présentée par la maison départementale de retraite de Villecante, pour un montant total de 288 497 euros, sera écartée au vu des calculs de leur expert s'agissant du résultat reconstitué de la section hébergement pour l'année 2009, de la gestion et de l'équilibre budgétaire d'un EHPAD, de la perte de chiffre d'affaires des activités hébergement et dépendance et des économies réalisées ; par ailleurs, l'EHPAD n'établit pas le préjudice financier qu'il allègue au titre de l'année 2010 ; - les demandes d'exonération de responsabilité de la société Qualiconsult seront écartées ; subsidiairement, la société Caraty Poupart Lafarge ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 20 % des travaux de reprise ; - aucune résistance abusive n'est identifiable en l'espèce ; - la demande présentée au titre du remboursement de frais d'assistance comptable est distincte des dépens, et, nouvelle en appel au titre des dommages et intérêts, irrecevable. Par des mémoires enregistrés les 1er février et 3 juin 2019, la société Qualiconsult et la compagnie Axa France, représentées par Me G..., demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de la maison départementale de retraite de Villecante ainsi que les conclusions d'appel provoqué de la SMABTP, de la société Caraty Poupart Lafarge et de la MAF et de mettre hors de cause les exposantes ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 12 juillet 2018 en ce qu'il juge que la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée et met à sa charge une somme de 118 661,51 euros ; 3°) subsidiairement, de condamner la SMABTP et la société Caraty Poupart Lafarge, solidairement avec la MAF, à garantir intégralement la société Qualiconsult et la société Axa France de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts et frais ; 4°) de mettre les dépens à la charge de toute partie succombante ; 5°) de mettre à la charge de toute partie succombante, solidairement, une somme de 8 000 euros au titre des frais d'instance. Elles soutiennent que : - les conclusions présentées à l'encontre de la société Axa France sont irrecevables en raison de l'incompétence de la juridiction ; - la responsabilité de la société Qualiconsult dans les désordres n'est pas engagée eu égard à sa qualité de contrôleur technique, à sa mission et à l'absence de preuve de l'imputabilité apportée par la maison de retraite faute d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement défaillant ; il n'est pas démontré par les demandeurs que la société a été mise en mesure d'exercer sa mission ; - subsidiairement, il y a lieu de mettre exclusivement à la charge de la société Griveau pour 75 %, et à celle du maître d'oeuvre pour 25 %, l'indemnisation demandée ; - aucune somme n'est due au titre de la demande en dommages et intérêts présentée pour résistance abusive ; celle-ci n'est pas établie, ne constitue pas un préjudice distinct de celui constitué par les troubles nés de l'inondation et son quantum n'est pas justifié ; - subsidiairement, les demandes de condamnation solidaire seront écartées dès lors que le contrôleur technique n'est ni concepteur ni exécutant ; si elle devait être condamnée la société Qualiconsult serait intégralement relevée et garantie par la SMABTP, assureur de la société Griveau, seule responsable, ou par la société Caraty Poupart Lafarge, et son assureur, en sa qualité de maître d'oeuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la code de la construction et de l'habitation ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Besse, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la société Caraty Poupart Lafarge et la mutuelle des architectes français, et de Me J..., représentant la société Axa France Iard et la société Qualiconsult. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.