CETATEXT000041775038 J4_L_2020_03_000001804384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/77/50/CETATEXT000041775038.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/03/2020, 18NT04384, Inédit au recueil Lebon 2020-03-30 CAA de NANTES 18NT04384 5ème chambre plein contentieux C M. CELERIER CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES M. François-Xavier BRECHOT M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans : 1°) de condamner l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) à lui verser la somme de 389 410 euros en réparations de ses préjudices ; 2°) de majorer ce montant des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date. Par un jugement no 1600220 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018, Mme D... épouse C..., représentée par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a rejeté sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) à lui verser la somme totale de 389 410 euros en réparations de ses préjudices ; 4°) de majorer ce montant des intérêts de droit à compter de la date de la première demande avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 5°) d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de lui verser cette somme dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions de l'indemnisation sont réunies, M. C... ayant été atteint d'une pathologie cancéreuse figurant sur la liste du décret no 2014-1049 du 15 septembre 2014 et ayant été affecté en Polynésie française pendant une période visée par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; - le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires n'établit pas qu'il n'a pas été exposé à des rayonnements ionisants, notamment par contamination interne. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2019, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, si la cour décidait de faire droit à la demande de Mme D... épouse C..., d'ordonner une expertise sur l'évaluation des dommages. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme D... épouse C... ne sont pas fondés ; - en particulier, la condition de maladie n'est pas satisfaite, M. C... ayant été atteint par un cancer du pancréas qui ne figure pas sur la liste des maladies pouvant être radio-induites énumérées dans la liste du décret no 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - en tout état de cause, la présomption de causalité est en l'espèce renversée dès lors que M. C... n'a pu être exposé à une dose supérieure à 1 mSv pendant son séjour à Papeete. Par une lettre en date du 29 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité des dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, qui ne s'appliquent qu'aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République française (CE, 27 janvier 2020, CIVEN, n° 429574). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi no 2017-256 du 28 février 2017 ;- la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret no 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C..., né en 1957, a été affecté en tant qu'appelé du contingent au bataillon d'infanterie de marine de Tahiti du 1er avril 1976 au 4 juin
- Au cours de son séjour, huit essais nucléaires souterrains ont eu lieu à Mururoa. M. C... est décédé le 24 juillet 2010 d'un cancer diagnostiqué en
- Mme D... épouse C..., venant aux droits de M. C..., a présenté au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires une demande d'indemnisation qui a été rejetée le 20 octobre
- Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires soit condamné à l'indemniser des préjudices subis par son défunt mari.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :En ce qui concerne la loi applicable :
- En modifiant les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 élargit la possibilité, pour l'administration, de combattre la présomption de causalité dont bénéficient les personnes qui demandent une indemnisation lorsque les conditions de celle-ci sont réunies. Il doit être regardé, en l'absence de dispositions transitoires, comme ne s'appliquant qu'aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République française.
- En l'espèce, la demande d'indemnisation de Mme D... épouse C... a été présentée avant le 31 décembre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour
- Il s'ensuit que cette demande est régie par les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, dont les dispositions sont applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 2 mars 2017, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.En ce qui concerne le droit à indemnisation de Mme D... épouse C... :
- Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction applicable à la présente instance : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ". L'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie que le demandeur doit remplir. Le premier alinéa du V de l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017, dispose que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires " examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité (...) ". Enfin, les conditions de pathologie et de lieu ont été précisées par le décret du 15 septembre 2014 visé ci-dessus. Le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'il satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie, un demandeur bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.
- Il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017, éclairées par les travaux préparatoires de cette dernière, que pour établir la certitude d'une absence d'exposition aux rayonnements, l'administration ne peut utilement se fonder sur le fait qu'aucun tir atmosphérique ou souterrain n'aurait été réalisé durant le séjour de la victime, dès lors que celui-ci s'est déroulé durant les périodes mentionnées à l'article 2 de la loi du 5 janvier
- Elle ne peut pas davantage se fonder sur le lieu d'affectation de la victime, dès lors qu'il se situe à l'intérieur des zones mentionnées au même article 2, ni sur le délai entre le séjour et le diagnostic de la pathologie, dès lors que cette dernière figure sur la liste annexée au décret pris sur le fondement de l'article 1er de la même loi.
- M. C..., qui satisfait aux conditions de temps et de lieu fixées par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010, est décédé le 24 juillet 2010 d'un carcinome de primitif inconnu, révélé par une carcinose péritonéale, diagnostiqué l'année précédente. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui avait initialement estimé que M. C... était décédé d'un cancer du foie, soutient désormais en appel que l'intéressé a été atteint d'un cancer du pancréas, lequel ne figure pas sur la liste des maladies radio-induites mentionnées en annexe au décret du 15 septembre
- Il résulte de l'instruction, notamment des examens anathomopathologiques réalisés les 28 juillet 2009, 30 décembre 2009 et 15 avril 2010, que l'immunomarquage pouvait être " compatible avec une origine pancréatique, gastrique ou biliaire " et éliminait " une origine colique [ou] pulmonaire primitive ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer que M. C... était atteint notamment d'un cancer du foie, qui est l'une des maladies radio-induites mentionnées en annexe au décret du 15 septembre
- Partant, la veuve de M. C... peut se prévaloir de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de cette maladie.
- Il résulte de l'instruction que M. C... a été affecté en Polynésie française du 1er avril 1976 au 4 juin 1977 au sein du bataillon d'infanterie de marine de Tahiti. Au cours de cette période, huit essais nucléaires souterrains ont été réalisés à Mururoa. Si le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires fait valoir qu'il n'est pas allégué que M. C... aurait quitté l'île de Tahiti, située à 1 250 km du site du centre d'expérimentation du Pacifique à Mururoa, et que son bataillon ne participait d'aucune manière aux essais nucléaires, ces circonstances ne sont pas de nature à établir la certitude d'une absence d'exposition aux rayonnements. Il en va de même de l'allégation selon laquelle M. C... n'a pu être exposé à une dose supérieure à 1 mSv (milliSievert) pendant son séjour à Papeete. Dans ces conditions, l'administration n'établit pas que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires. Mme D... épouse C... bénéficie donc d'un droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnisation. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires le soin de réexaminer la demande.
- Il résulte de qui a été dit aux points 4 à 7 que le présent arrêt implique nécessairement que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande de Mme D... épouse C... et lui adresse, le cas échéant après réalisation d'une expertise médicale en application de l'article 12 du décret du 15 septembre 2014 visé ci-dessus, une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis en raison de l'exposition de son époux aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'adresser une proposition d'indemnisation à Mme D... épouse C... dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
- Mme D... épouse C... a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter de la date de la réception par l'administration de sa demande d'indemnisation datée du 29 octobre
- La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 janvier
- Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Mme D... épouse C... au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2018 est annulé.Article 2 : La décision du 20 octobre 2015 du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires est annulée.Article 3 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'adresser une proposition d'indemnisation à Mme D... épouse C... dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : Mme D... épouse C... a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter de la date de la réception par l'administration de sa demande d'indemnisation datée du 29 octobre 2012, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 5 : L'État versera à Mme D... épouse C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée pour information au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars
- Le rapporteur,F.-X. B...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 18NT04384