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19NT00114

CETATEXT000041775041 J4_L_2020_03_000001900114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/77/50/CETATEXT000041775041.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/03/2020, 19NT00114, Inédit au recueil Lebon 2020-03-30 CAA de NANTES 19NT00114 5ème chambre plein contentieux C M. CELERIER CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES M. François-Xavier BRECHOT M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... veuve E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2016 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation ; 2°) d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite dont était atteint son époux ; 3°) de majorer le montant de cette indemnisation des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus. Par un jugement no 1602922 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, d'autre part, enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande présentée par Mme A... veuve E... et de lui faire une proposition d'indemnisation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de Mme A... veuve E..., hormis ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 12 septembre 2019, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il lui enjoint d'indemniser Mme A... veuve E... ; 2°) d'ordonner le réexamen de la demande de Mme A... veuve E... par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Il soutient que : - le tribunal aurait dû se borner à demander le réexamen de la demande de Mme A... veuve E... au titre de la loi du 28 février 2017 ; - le jugement attaqué a considéré à tort que l'administration n'était pas en mesure de renverser la présomption de causalité en l'état des connaissances médicales ; - la loi du 28 décembre 2018 est applicable à la demande d'indemnisation de Mme A... veuve E.... Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, Mme A... veuve E..., représentée par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu, demande à la cour de : 1°) rejeter la requête d'appel du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ; 2°) par la voie de l'appel incident, majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2013, date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus ; 3°) mettre à la charge de l'Etat (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ne sont pas fondés ; - elle a droit aux intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus. Par une lettre en date du 29 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité des dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, qui ne s'appliquent qu'aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République française (CE, 27 janvier 2020, CIVEN, n° 429574). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi no 2017-256 du 28 février 2017 ;- la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret no 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... E..., engagé volontaire dans la Marine nationale, a servi en qualité d'électricien à bord du bâtiment-base " Morvan " en Polynésie française du 21 avril 1969 au 24 avril 1970, à Mururoa. Il est décédé le 30 octobre 2006 d'un cancer du poumon diagnostiqué en
  2. Mme A... veuve E..., venant aux droits de son défunt mari, a soumis au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires une demande d'indemnisation qui a été rejetée le 5 juillet
  3. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires relève appel du jugement par lequel tribunal administratif d'Orléans a notamment annulé sa décision, en tant qu'il lui enjoint de réexaminer la demande présentée par Mme A... veuve E... et de lui faire une proposition d'indemnisation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme A... veuve E... demande à la cour de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus. Sur l'appel principal : En ce qui concerne la loi applicable :
  4. En modifiant les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 élargit la possibilité, pour l'administration, de combattre la présomption de causalité dont bénéficient les personnes qui demandent une indemnisation lorsque les conditions de celle-ci sont réunies. Il doit être regardé, en l'absence de dispositions transitoires, comme ne s'appliquant qu'aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République française.
  5. En l'espèce, la demande d'indemnisation de Mme A... veuve E... a été présentée avant le 31 décembre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour
  6. Il s'ensuit que cette demande est régie par les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, dont les dispositions sont applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 2 mars 2017, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.En ce qui concerne le droit à indemnisation de Mme A... veuve E... :
  7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction applicable à la présente instance : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ". L'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie que le demandeur doit remplir. Le premier alinéa du V de l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017, dispose que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires " examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité (...) ". Enfin, les conditions de pathologie et de lieu ont été précisées par le décret du 15 septembre 2014 visé ci-dessus. Le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'il satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie, un demandeur bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.
  8. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017, éclairées par les travaux préparatoires de cette dernière, que pour établir la certitude d'une absence d'exposition aux rayonnements, l'administration ne peut utilement se fonder sur le fait qu'aucun tir atmosphérique ou souterrain n'aurait été réalisé durant le séjour de la victime, dès lors que celui-ci s'est déroulé durant les périodes mentionnées à l'article 2 de la loi du 5 janvier
  9. Elle ne peut pas davantage se fonder sur le lieu d'affectation de la victime, dès lors qu'il se situe à l'intérieur des zones mentionnées au même article 2, ni sur le délai entre le séjour et le diagnostic de la pathologie, dès lors que cette dernière figure sur la liste annexée au décret pris sur le fondement de l'article 1er de la même loi.
  10. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires doit être regardé comme soutenant que Mme A... veuve E... n'a pas de droit à indemnisation. Or il résulte de l'instruction que M. E... a séjourné dans des lieux et pendant une période définis par l'article 2 de la loi du 5 janvier
  11. La pathologie dont il souffrait, à savoir un cancer du poumon, figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Il bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie. S'il est constant qu'aucun essai nucléaire n'a eu lieu pendant la période d'affectation de M. E... en Polynésie française, du 21 avril 1969 au 24 avril 1970 et que l'intéressé n'était pas affecté à des travaux radiologiquement exposés, ces circonstances ne sont pas de nature à établir la certitude d'une absence d'exposition aux rayonnements. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. E... a séjourné pendant un an sur l'atoll de Mururoa, où avaient eu lieu quatorze essais nucléaires atmosphériques entre 1966 et 1968, ce qui a pu l'exposer directement à une contamination interne par les rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires. En outre, les fonctions d'électricien exercées par M. E... l'ont également exposé à un risque de contamination interne dès lors que le bâtiment-base " Morvan ", qui avait participé aux précédentes campagnes d'essais nucléaires au plus près du site d'expérimentation, avait subi une contamination de ses circuits d'eau de mer. Or M. E... n'a bénéficié d'aucune surveillance de sa contamination interne pendant sa présence sur la zone d'expérimentation. Dans ces conditions, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires n'établit pas que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires. Mme A... veuve E... bénéficie donc d'un droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010.En ce qui concerne l'injonction prononcée par le tribunal :
  12. Aux termes du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 : " Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. " Ces dispositions ont été abrogées par l'article 232 de loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qui a modifié le III de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010, qui dispose désormais que : " Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur le I de l'article 4 a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi no 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le demandeur ou ses ayants droit, s'il est décédé, peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation avant le 31 décembre
  13. "
  14. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, comme de celles du III de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 modifié par l'article 232 de loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires le soin de réexaminer la demande. Pour autant, lorsque le juge de plein contentieux annule une décision du ministre des armées ou du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017 au motif que la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie de l'intéressé n'est pas renversée par l'administration, il reconnaît le droit de l'intéressé à obtenir la réparation intégrale des préjudices subis en raison de cette exposition. Dès lors, la décision du juge de plein contentieux implique nécessairement que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande et qu'il adresse au demandeur une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis en raison de l'exposition de l'intéressé aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision et lui a enjoint de réexaminer la demande présentée par Mme A... veuve E..., venant aux droits de M. E..., et de lui faire une proposition d'indemnisation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Sur l'appel incident :
  16. Mme A... veuve E... a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter de la date de la réception par l'administration de sa demande d'indemnisation datée du 17 septembre
  17. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 septembre
  18. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
  19. Il résulte de ce qui précède que Mme A... veuve E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts. Sur les frais liés au litige :
  20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... veuve E... au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2018 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... veuve E... tendant à l'octroi des intérêts et à la capitalisation des intérêts des sommes qui lui sont dues par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.Article 2 : Mme A... veuve E... a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter de la date de la réception par l'administration de sa demande d'indemnisation datée du 17 septembre 2013, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.Article 3 : L'État versera à Mme A... veuve E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La requête du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires est rejetée.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à Mme B... A... veuve E.... Copie en sera adressée pour information au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars
  21. Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT00114

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