CETATEXT000041775044 J4_L_2020_03_000001900618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/77/50/CETATEXT000041775044.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/03/2020, 19NT00618, Inédit au recueil Lebon 2020-03-30 CAA de NANTES 19NT00618 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE AGOSTINI Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le préfet de la Manche a fixé la composition de l'organe délibérant de la communauté de communes Granville Terre et Mer, ainsi que la décision du 9 août 2017 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1701873 du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, admis l'intervention des communes de Jullouville, La Mouche, Bricqueville-sur-Mer, Carolles, Yquelon, Saint-Sauveur-la-Pommeraye, Saint-Jean-des-Champs, La Haye-Pesnel et Folligny, d'autre part, rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2019 et le 6 mai 2019, M. F... B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701873 du tribunal administratif de Caen du 12 décembre 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le préfet de la Manche a fixé la composition de l'organe délibérant de la communauté de communes Granville Terre et Mer, et la décision du 9 août 2017 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Il soutient que : - les signataires des deux décisions contestées sont incompétents ; les délégations de signature produites ne précisent pas suffisamment les fonctions déléguées ; - les stipulations de l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquelles se rattache le principe d'égalité devant le suffrage, ont été méconnues ; l'application des dispositions de droit commun de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales entraine une violation plus grave du principe d'égalité devant le suffrage que l'application de l'accord local qui permettait d'améliorer les conditions de représentativité des communes membres de la communauté de communes ; - en ne prévoyant pas des dispositions dérogatoires au mécanisme de droit commun prévu par l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, pour permettre l'applicabilité d'un accord local atténuant l'inégalité de représentativité résultant de l'application de la loi, le législateur a entaché ces dispositions d'une incompétence négative. Par un mémoire distinct, enregistré le 12 février 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement 12 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le préfet de la Manche a fixé la composition de l'organe délibérant de la communauté de communes Granville Terre et Mer, et de la décision du 9 août 2017 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen du 22 mars 2018 refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ; 2°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat. Il soutient que : - les dispositions des II, III et IV (à l'exception de son 4° bis) de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au litige ; - elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel n° 2015-711 DC du 5 mars 2015 et n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016 portant sur d'autres dispositions du même article ; - la question soulevée est sérieuse, la carence du législateur à épuiser sa compétence, en tant qu'il a omis de prévoir une disposition dérogatoire aux termes de laquelle l'application de l'accord local primerait sur les dispositions du droit commun au nom d'une meilleure représentativité des communes, porte atteinte au principe d'égalité devant le suffrage. Par des mémoires en défense, enregistré les 8 mars 2019 et le 22 mars 2019, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 novembre 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. L'instruction a été close au 13 février 2020, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 19NT00618 du 2 mai 2019 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.... Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., première conseillère, - les conclusions de M. Besse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires de la communauté de communes Granville Terre et Mer (Manche) avait été fixé par un accord local dérogatoire en mars 2014. A la suite du décès du maire de la commune de Bréville-sur-Mer, commune membre de la communauté de communes Granville Terre et Mer, et de l'élection partielle qui s'en est suivie, par un courrier du 23 mai 2017, le sous-préfet d'Avranches a invité les communes membres de la communauté de communes à lui faire connaitre la nouvelle répartition des sièges des communes au conseil communautaire. A défaut, le sous-préfet indiquait qu'il constaterait le nombre et la disposition des sièges conformément à la répartition de droit commun, qui était rappelée en annexe de son courrier. Les communes membres de la communauté de communes Granville Terre et Mer ont soumis au préfet de la Manche un accord local portant sur la répartition des sièges de conseillers communautaires. Par un courrier du 20 juin 2017, le préfet de la Manche a informé les communes qu'il ne pouvait valider cet accord. Par un arrêté du 29 juin 2017, le préfet de la Manche a fixé la composition de l'organe délibérant de la communauté de communes Granville Terre et Mer à partir du 29 juin 2017. Aux termes de cet arrêté, la commune de Granville s'est vu attribuer 17 sièges, la commune de Saint-Pair-sur-Mer 5 sièges, les communes de Donville-les-Bains et Brehal 4 sièges chacune, et les communes de Jullouville et Cerences 2 sièges chacune. Enfin, les autres communes membres de la communauté de communes (Anctoville-sur-Bosq, Beauchamps, Breville-sur-Mer, Carolles, Champeaux, Chanteloup, Coudeville-sur-Mer, Equilly, Folligny, Hocquigny, Hudimesnil, La Haye-Pesnel, La Lucerne d'Outremer, La Meurdraquière, La Mouche, Le Loreur, Le Mesnil Aubert, Longueville, Muneville-sur-Mer, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Jean-des-Champs, Saint-Pierre Langers, Saint-Planchers, Saint-Sauveur-la-Pommeraye, et Yquelon) se sont vu attribuer un siège chacune. Par un courrier du 6 août 2017, M. B..., conseil communautaire pour la commune d'Yquelon a exercé un recours gracieux contre l'arrêté préfectoral du 29 juin 2017. Par une décision du 9 août 2017, le préfet de la Manche a rejeté le recours gracieux de M. B.... Ce dernier relève appel du jugement n° 1701873 du 12 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 2017 et la décision du 9 août 2017. 2. En premier lieu, l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; (...) / 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet (...) ". 3. L'arrêté litigieux du 29 juin 2017 a été signé, au nom du préfet de la Manche, par M. A... C..., sous-préfet d'Avranches. Par un arrêté du 13 mars 2017, publié au numéro spécial n° 1 du " Recueil des actes administratifs ", le préfet de la Manche a donné à M. C... une délégation de signature pour " assurer, sous la direction du préfet de la Manche, dans les limites de l'arrondissement d'Avranches, l'administration de l'Etat ", en ce qui concerne notamment " (...) 2.4 toutes décisions relatives aux groupements de communes avec ou sans fiscalité propre et aux syndicats mixtes, dès lors que le siège est situé dans l'arrondissement ". Cette délégation présente, contrairement à ce que soutient M. B..., un caractère suffisamment précis. En outre, la décision du 9 août 2017 portant rejet du recours gracieux de M. B... a été signée, au nom du préfet de la Manche, par M. Fabrice Rosay, secrétaire général de la préfecture de la Manche. Par un arrêté du 29 mai 2017, publié au numéro spécial n° 6 du Recueil des actes administratifs, le préfet de la Manche a accordé à M. Rosay, secrétaire général de la préfecture, une délégation " à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche ", à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Une telle délégation a été régulièrement consentie au secrétaire général de la préfecture de la Manche en application des dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, sans que M. B... ne puisse utilement invoquer son caractère insuffisamment précis. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " I. - Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : / 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ; / 2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. / La répartition des sièges effectuée par l'accord prévu au présent 2° respecte les modalités suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.