CETATEXT000041775046 J4_L_2020_03_000001900646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/77/50/CETATEXT000041775046.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/03/2020, 19NT00646, Inédit au recueil Lebon 2020-03-30 CAA de NANTES 19NT00646 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER ABDOU-SALEYE M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 1801782 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 du préfet de la Manche ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure du fait de sa méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - la décision portant refus de séjour est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est contraire à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle ne peut rentrer en Albanie. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, le préfet de la Manche demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par une décision du 14 janvier 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Caen a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C..., ressortissante albanaise née en 1994, est entrée en France le 5 novembre 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 28 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2017. Mme C... a sollicité, le 17 octobre 2017, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2018, le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche se serait cru en situation de compétence liée au vu de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration pour prendre les décisions contestées. 3. En deuxième lieu, en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". 4. L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". En vertu de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
- a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
- b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
- d)la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie d'écran du logiciel en charge du traitement administratif des dossiers, que le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 a été établi par le docteur Frédérique Leclair. La circonstance que le préfet de la Manche n'ait pas produit de copie du rapport médical lui-même n'est pas de nature à établir que la procédure prévue par les textes précités n'a pas été respectée pour son établissement. Il ressort également des pièces du dossier que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu son avis sur la situation de Mme C.... Cet avis comporte enfin les signatures de chacun des trois médecins membres du collège. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la procédure médicale suivie par l'administration préalablement à l'édiction du refus de séjour litigieux aurait été irrégulière. 8. En troisième lieu, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. " 9. En vertu des dispositions citées aux points 3 à 5 et 8 du présent arrêt, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 10. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration de l'intégration qui indique que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme C... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments sérieux de nature à contredire cet avis du collège de médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Albanie d'un traitement approprié à la pathologie psychiatrique dont elle dit souffrir. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Manche a refusé de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 11. En quatrième lieu, la décision de refus de séjour contestée n'étant pas illégale, Mme C... n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester l'obligation de quitter le territoire français. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'état de santé de Mme C... ne faisait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme C... soutient qu'elle doit pouvoir rester en France auprès de son époux malade, il ressort des pièces du dossier que M. C... fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le jugement no 1801781 du tribunal administratif de Caen, lui-même confirmé par un arrêt no 19NT00644 du 27 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes. 14. En dernier lieu, si Mme C... soutient qu'il lui est impossible de retourner en Albanie au motif que son mari y a été victime de représailles après avoir empêché qu'un cambriolage ne se produise, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020. Le rapporteur,F.-X. A...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT00646