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19NT01932

CETATEXT000041775058 J4_L_2020_03_000001901932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/77/50/CETATEXT000041775058.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/03/2020, 19NT01932, Inédit au recueil Lebon 2020-03-30 CAA de NANTES 19NT01932 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER ROQUES M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 septembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Par un jugement no 1700424 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A... et, enfin, mis à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à la substitution de motifs demandée après avoir considéré que l'autre motif susceptible de justifier sa décision était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, M. A... demande à la cour de : 1°) rejeter la requête du ministre ; 2°) enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret no 2013-728 du 12 août 2013 ; - l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne de la direction générale des étrangers en France ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F..., - et les observations de Mme G..., représentant le ministre de l'intérieur, et de Me E... substituant Me D..., représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. J... A..., ressortissant sénégalais né le 7 septembre 1964, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Le 29 décembre 2015, le préfet de police a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de l'intéressé. Saisi par M. A... du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 16 septembre 2016, confirmé cet ajournement. A la demande de M. A..., le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, annulé la décision du ministre du 16 septembre 2016 et enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la demande de M. A.... Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
  3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  4. En l'espèce, le ministre de l'intérieur ne conteste pas que sa décision contestée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que M. A... n'a pas été l'auteur, mais seulement le complice, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 26 juin 2012 à Paris.
  5. Cependant, pour établir que sa décision était légale, le ministre de l'intérieur a demandé au tribunal administratif que le motif tiré de la condamnation de M. A... pour complicité de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours soit substitué au motif entaché d'une erreur de fait qui fonde la décision contestée.
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par un jugement du 27 août 2012 du tribunal correctionnel de Paris à une peine d'un mois d'emprisonnement assortie du sursis, pour s'être rendu coupable de complicité de violence aggravée par deux circonstances (faits commis sur une mineure de quinze ans par un ascendant légitime aux abords d'un établissement d'éducation) suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour des faits commis le 26 juin 2012 à Paris. Il ressort des énonciations de ce jugement correctionnel que M. A... a reconnu avoir demandé à son fils aîné, âgé de 19 ans, " de corriger I... ", sa fille âgée de 14 ans, qui venait d'être exclue de son collège pour avoir elle-même commis des violences sur ses camarades au cours d'un déjeuner à la cantine scolaire. Devant l'établissement scolaire de I..., le fils aîné de M. A..., qui pensait que " c'était son rôle de grand frère de faire en sorte "qu'elle arrête ses bêtises" ", a porté à sa soeur des claques, des coups sur la tête et un coup de genou au visage, lesquels ont provoqué chez la jeune I... un traumatisme crânien et de multiples contusions sur le corps, justifiant une incapacité totale de travail de cinq jours. Si M. A... a indiqué devant le tribunal correctionnel " qu'il ne pensait pas que ce serait si violent ", il demeure qu'il a donné instruction à son fils aîné, jeune majeur, d'user de la violence sur sa fille de 14 ans. Alors même que la jeune I... traversait à cette époque une période difficile marquée par des accès de violence et que la condamnation de M. A... constitue un évènement isolé en contradiction avec le comportement général de l'intéressé, lequel est très engagé dans la vie scolaire de ses enfants et dans le monde associatif du quartier de la Goutte d'Or à Paris, où il réside, le ministre de l'intérieur pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation eu égard au caractère récent des faits ayant donné lieu à sa condamnation, décider pour ce motif d'ajourner la demande de M. A... d'acquisition de la nationalité française.
  7. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée.
  8. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur entachée d'erreur de fait, considéré que cette décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et refusé de faire droit à la demande de substitution de motifs qui lui avait été présentée.
  9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le tribunal administratif.
  10. Aux termes de l'article 1er du décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre (...) l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / La direction de l'accueil, de l'accompagnement et de la nationalité (...) élabore et met en oeuvre les règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française. / (...) ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne de la direction générale des étrangers en France dans sa rédaction alors en vigueur : " La direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité comprend : (...) / - la sous-direction de l'accès à la nationalité française ; / (...) ". En vertu de l'article 8 du même arrêté : " La sous-direction de l'accès à la nationalité française comprend : / - le bureau des naturalisations ; / (...) ".
  11. Par l'article 3 de la décision en date du 27 mai 2016, régulièrement publiée le 8 juin suivant au Journal officiel de la République française, Mme B... C..., nommée par un décret du 3 octobre 2013 dans les fonctions de directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, a donné délégation à Mme H... K..., attachée d'administration de l'État, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des naturalisations, celui-ci étant chargé, en application des dispositions précitées, des procédures de naturalisation. Mme K... était affectée en qualité d'animatrice de réseau, chargée en propre de l'examen des recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions préfectorales prises sur le fondement de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993, ainsi qu'en atteste sa fiche de poste. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès être écarté.
  12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A... et a mis à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en résulte également que les conclusions d'appel de M. A... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2019 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. J... A.... Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. F..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars
  13. Le rapporteur,F.-X. F...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT01932

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