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19NT01949

CETATEXT000041775059 J4_L_2020_03_000001901949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/77/50/CETATEXT000041775059.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/03/2020, 19NT01949, Inédit au recueil Lebon 2020-03-30 CAA de NANTES 19NT01949 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE ET ASSOCIES M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté no PC 056 186 17 T 0017 du 15 septembre 2017 par lequel le maire de Quiberon a, d'une part, retiré le permis de construire un ensemble immobilier de neuf logements sur un terrain situé 13 bis boulevard Anatole France qui lui avait été accordé tacitement le 16 juin 2017 et, d'autre part, rejeté sa demande de permis de construire. Par une ordonnance no 1705035 du 22 mars 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la requête de M. A... C.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 10 décembre 2019, M. A... C..., représenté par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Rennes ; 3°) à titre subsidiaire, si la cour décidait d'évoquer l'affaire, d'annuler l'arrêté no PC 056 186 17 T 0017 du 15 septembre 2017 par lequel le maire de Quiberon a, d'une part, retiré le permis de construire un ensemble immobilier de neuf logements sur un terrain situé 13 bis boulevard Anatole France qui lui avait été accordé tacitement le 16 juin 2017 et, d'autre part, rejeté sa demande de permis de construire. ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Quiberon une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée de " dénaturation des faits " dès lors que rien ne permettait de supposer que le permis de construire accordé sur le même terrain d'assiette le 17 avril 2018 par le maire de Quiberon à une société tierce l'avait été pour un projet similaire à celui de la demande de permis de construire présentée par M. A... C... ; - aucun élément du dossier ne permettait au premier juge de penser que la demande de première instance ne présentait plus d'intérêt pour son auteur ; - le requérant ne pouvait être réputé s'être désisté de sa demande au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors qu'il avait confirmé le maintien des conclusions de sa requête avant l'intervention de l'ordonnance attaquée ; - la demande de première instance n'était pas tardive ; - l'arrêté contesté a été pris sans que soit respectée la procédure contradictoire prévue par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucun des motifs fondant le retrait du permis de construire n'est justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2019, la commune de Quiberon, représentée par la SELARL Ares, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A... C... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés ; - la demande de première instance était tardive dès lors que le requérant n'a pas contesté la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le maire de Quiberon a rejeté sa demande de permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public. Considérant ce qui suit :Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

  1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
  2. À l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-
  3. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... C... a été, par un courrier du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 15 novembre 2018, reçu le lendemain, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation dans ce délai, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Cette invitation a été adressée à M. A... C... plus d'un mois après la communication qui lui avait été faite du mémoire en défense de la commune de Quiberon, enregistré le 4 octobre 2018, qui faisait état de la délivrance à une tierce personne d'un permis de construire portant sur un projet similaire sur le même terrain. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'état du dossier permettait au premier juge de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur.
  4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... C... s'est abstenu de répondre, avant l'échéance du délai d'un mois imparti, à savoir le 17 décembre 2018, à l'invitation qui lui avait été faite de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. S'il a, par un courrier enregistré le 11 février 2019, soit avant que le premier juge ait donné acte de son désistement par l'ordonnance attaquée du 22 mars 2019, informé le tribunal de ce qu'il entendait maintenir les conclusions de sa requête, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit réputé s'être désisté de sa requête.
  5. Dès lors, dans les circonstances de l'affaire, c'est par une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 que le premier juge a donné acte du désistement de M. A...-C....
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A...-C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Sur les frais liés au litige :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quiberon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.
  8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Quiberon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quiberon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et à la commune de Quiberon. Délibéré après l'audience du 28 février 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars
  9. Le rapporteur,F.-X. B...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3No 19NT01949

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