CETATEXT000041775064 J4_L_2020_03_000001902660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/77/50/CETATEXT000041775064.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/03/2020, 19NT02660, Inédit au recueil Lebon 2020-03-30 CAA de NANTES 19NT02660 5ème chambre plein contentieux C M. CELERIER CABINET BCTG & ASSOCIES Mme Pénélope PICQUET M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, la société Ferme éolienne des vents de Chéry, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la réalisation d'un parc éolien constitué de quatre éoliennes et d'un poste de livraison dans la commune de Chéry ; 2°) de délivrer l'autorisation demandée assortie le cas échéant de prescriptions particulières ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ou, à défaut, de reprendre l'instruction de la demande et de se prononcer dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande jugée complète le 30 juillet 2018, la société Ferme éolienne des vents de Chéry a sollicité une autorisation environnementale pour exploiter, dans la commune de Chéry, une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison. L'enquête publique s'est déroulée du 16 octobre 2018 au 16 novembre 2018. Le préfet du Cher a rejeté la demande de la société Ferme éolienne des vents de Chéry par un arrêté du 5 mars 2019. La société Ferme éolienne des vents de Chéry a formé un recours gracieux contre cet arrêté, par un courrier reçu le 9 mai 2019. Elle demande à la cour l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2019. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (...) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". 4. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
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