CETATEXT000041775076 J4_L_2020_03_000001903307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/77/50/CETATEXT000041775076.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/03/2020, 19NT03307, Inédit au recueil Lebon 2020-03-30 CAA de NANTES 19NT03307 5ème chambre plein contentieux C M. CELERIER CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES M. François-Xavier BRECHOT M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête enregistré sous le no 1608103, Mme E... D... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Nantes : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires par laquelle a rejeté sa demande d'indemnisation ; 2°) d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer sa demande et de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite dont M. B... A... a été victime, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 3°) de majorer le montant de l'indemnisation des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date. II. Par une requête enregistrée sous le no 1811310, Mme E... D... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Nantes : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a rejeté sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) à lui verser, au titre de l'action successorale, la somme de 387 502 euros en réparation des préjudices subis par M. A... ; 3°) de mettre à la charge de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) les éventuels frais d'expertise ; 4°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter du 2 août 2013, date de la demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date. Par un jugement nos 1608103 et 1811310 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête no 1608103 et, d'autre part, rejeté le surplus des demandes de Mme D... veuve A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, Mme D... veuve A..., représentée par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions de rejet opposées à sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) à lui verser, au titre de l'action successorale, la somme totale de 387 502 euros en réparation des préjudices subis par M. A... ; 4°) dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une expertise médicale, de mettre à la charge de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) les éventuels frais d'expertise et de le condamner à lui verser une indemnisation provisionnelle de 50 000 euros ; 5°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter du 2 août 2013, date de la demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions de l'indemnisation sont réunies ; - le CIVEN ne renverse pas la présomption de causalité prévue par l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, modifiée par l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour
- Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur l'évaluation des dommages subis. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... veuve A... ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 29 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité des dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, qui ne s'appliquent qu'aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République française (CE, 27 janvier 2020, CIVEN, n° 429574). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi no 2017-256 du 28 février 2017 ;- la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret no 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., né en 1932, s'est engagé dans l'armée de terre en
- Il a été affecté au 57ème bataillon de commandement et de soutien du Pacifique à Papeete, en tant que chef du " détachement de soutien terre " à Hao, du 19 octobre 1981 au 19 octobre
- Retourné à la vie civile à la suite de cette affectation, il a vécu à Tahiti jusqu'en avril
- Il est décédé, le 28 septembre 2001, d'un lymphome diagnostiqué en
- Mme D... veuve A... a présenté une demande d'indemnisation au titre de l'action successorale, qui a été rejetée par une décision du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires du 29 juillet
- En application des dispositions de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a procédé au réexamen d'office de la demande de Mme D... veuve A... et, par une décision du 28 septembre 2018, a de nouveau rejeté cette demande. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme D... veuve A... dirigées contre la décision du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires du 29 juillet 2016 et, d'autre part, rejeté le surplus des demandes dirigées contre la décision du 28 septembre
- Mme D... veuve A... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :En ce qui concerne la loi applicable :
- En modifiant les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 élargit la possibilité, pour l'administration, de combattre la présomption de causalité dont bénéficient les personnes qui demandent une indemnisation lorsque les conditions de celle-ci sont réunies. Il doit être regardé, en l'absence de dispositions transitoires, comme ne s'appliquant qu'aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République française.
- En l'espèce, la demande d'indemnisation de Mme D... veuve A... a été présentée avant le 31 décembre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour
- Il s'ensuit que cette demande est régie par les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, dont les dispositions sont applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 2 mars 2017, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.En ce qui concerne le droit à indemnisation de Mme D... veuve A... :
- Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction applicable à la présente instance : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ". L'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie que le demandeur doit remplir. Le premier alinéa du V de l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017, dispose que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires " examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité (...) ". Enfin, les conditions de pathologie et de lieu ont été précisées par le décret du 15 septembre 2014 visé ci-dessus. Le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'il satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie, un demandeur bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.
- Il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017, éclairées par les travaux préparatoires de cette dernière, que pour établir la certitude d'une absence d'exposition aux rayonnements, l'administration ne peut utilement se fonder sur le fait qu'aucun tir atmosphérique ou souterrain n'aurait été réalisé durant le séjour de la victime, dès lors que celui-ci s'est déroulé durant les périodes mentionnées à l'article 2 de la loi du 5 janvier
- Elle ne peut pas davantage se fonder sur le lieu d'affectation de la victime, dès lors qu'il se situe à l'intérieur des zones mentionnées au même article 2, ni sur le délai entre le séjour et le diagnostic de la pathologie, dès lors que cette dernière figure sur la liste annexée au décret pris sur le fondement de l'article 1er de la même loi.
- Il résulte de l'instruction que M. A..., atteint d'un lymphome dont il est décédé, a exercé les fonctions de chef du " détachement de soutien terre " à Hao du 19 octobre 1981 au 19 octobre
- Il a ensuite vécu à Tahiti jusqu'en avril
- M. A... satisfait donc aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 et bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie.
- Pour renverser cette présomption de causalité, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires fait valoir, en ce qui concerne la période d'affectation de M. A... à Hao, durant laquelle treize tirs souterrains ont été effectués à Mururoa, situé à 470 kilomètres de l'atoll de Hao, que M. A... n'a pas été affecté à des travaux radiologiquement exposés et n'est jamais entré en zone contrôlée. Il soutient également que les installations de la zone contrôlée du site de Hao, utilisées notamment pour la décontamination des avions qui effectuaient des prélèvements dans le " champignon " nucléaire pendant les campagnes d'essais atmosphériques, avaient été démantelées en 1978, soit trois ans avant l'arrivée de M. A... sur l'atoll, et que les zones concernées par ces installations ont été déclarées sans contrainte radiologique après leur démantèlement. Le comité soutient aussi que M. A... n'est pas intervenu dans les opérations d'assainissement en zone nord de Mururoa réalisés en 1982 à la suite des dégâts causés par la tempête tropicale Thamar du 12 mars 1981 dans ce secteur. Enfin, alors que M. A... n'a fait l'objet d'aucune surveillance individuelle de son éventuelle contamination externe ou interne, le comité se prévaut de la statistique dosimétrique réalisée pour l'ensemble des personnels ayant travaillé à Mururoa, Fangataufa et Hao (toutes zones confondues) dont l'affectation pouvait, contrairement à celle de M. A..., les exposer aux rayonnements ionisants ou les amener en zone contrôlée entre le 20 octobre 1981 et le 20 octobre 1982, dont il ressort qu'aucun des personnels concernés n'a reçu une dose supérieure à 1 mSv. Cependant, ces éléments avancés par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ne sont pas de nature à établir que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements. Dans ces conditions, Mme D... veuve A... bénéficie d'un droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... veuve A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnisation.Sur les préjudices :
- Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) ".
- Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme D... veuve A... est fondée à demander à être indemnisée des préjudices subis par son époux à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la cour d'apprécier l'étendue des préjudices qui sont directement dus à la maladie radio-induite dont M. A... a souffert. Par suite, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur ce point. Sur la demande de provision :
- Il résulte de ce qui précède que l'État est tenu de réparer les conséquences dommageables de la maladie de M. A.... En l'état de l'instruction, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une allocation provisionnelle de 20 000 euros à verser à Mme D... veuve A.... DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2019 est annulé.Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la réparation des préjudices subis par M. A... imputables à la pathologie radio-induite dont il a été atteint. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) une somme de 20 000 euros à verser à Mme D... veuve A... à titre de provision.Article 4 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme D... veuve A..., procédé à une expertise médicale.Article 5 : L'expert aura pour mission de : 1°) se faire communiquer par tout tiers détenteur l'entier dossier médical relatif au lymphome dont M. A... est décédé ; 2°) décrire cette pathologie depuis les premiers signes de son apparition, son évolution et les traitements mis en oeuvre jusqu'au décès ; 3°) déterminer et chiffrer les dépenses de santé restées à la charge de M. A... en lien avec cette maladie ; 4°) dire si l'état de M. A... a nécessité l'assistance d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention en lien avec la maladie ; 5°) déterminer et chiffrer le déficit fonctionnel en lien direct avec la maladie, de son apparition jusqu'au jour du décès de M. A... ; 6°) déterminer et chiffrer les souffrances morales endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel invoqués ; 7°) déterminer et chiffrer sur une échelle allant de 1 à 7 les préjudices personnels invoqués (notamment les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique) ; 8°) et, s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires et d'annexer à son rapport tout document utile.Article 6 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D... veuve A... et de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires).Article 7 : L'expert sera désigné par le président de la cour administrative d'appel. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.Article 8 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable. Article 9 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... veuve A... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée pour information au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars
- Le rapporteur,F.-X. C...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT03307