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19MA02230

CETATEXT000041781288 J6_L_2020_03_000001902230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/78/12/CETATEXT000041781288.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 27/03/2020, 19MA02230, Inédit au recueil Lebon 2020-03-27 CAA de MARSEILLE 19MA02230 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON RUFFEL Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... a demandé au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1805931 et 1805932 du 16 janvier 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019, sous le n° 19MA02230, Mme E... représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2019 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été abrogée dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour et que le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé ; - l'examen du préfet a été insuffisant et irrégulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les dispositions de l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu'il a délivré, le 13 juin 2019, à Mme E... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les observations de Me B..., représentant Mme E.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme E..., née le 21 janvier 1984, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 16 janvier 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le non-lieu à statuer :
  3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de Mme E..., le préfet de l'Hérault lui a délivré, le 13 juin 2019, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Par suite, la requête de Mme E... étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
  4. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de Mme E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E.... Article 2 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars
  6. 2 N° 19MA02230 nl 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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