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Conseil d'État, 2ème chambre, 434172

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 juillet 2019 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ".
  2. M. A..., ressortissant algérien, a épousé une ressortissante française le 24 décembre
  3. Il a souscrit, le 13 avril 2018, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage. Le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française de M. A..., par un décret du 3 juillet 2019, au motif qu'il ne pouvait être regardé comme étant digne de l'acquérir. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
  4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A... a, en raison de manoeuvres frauduleuses, perçu du 1er juin 2011 au 31 juillet 2014 des prestations sociales pour un montant d'environ 20 000 euros. En se fondant sur cette circonstance pour estimer que M. A... ne pouvait être actuellement considéré comme digne d'acquérir la nationalité française, le ministre de l'intérieur n'a pas, compte tenu des faits en cause, leur gravité, et de leur caractère encore récent à la date du décret attaqué, fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 juillet 2019 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.