CETATEXT000041782136 J4_L_2020_04_000001900611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/78/21/CETATEXT000041782136.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/04/2020, 19NT00611, Inédit au recueil Lebon 2020-04-02 CAA de NANTES 19NT00611 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL PUBLI-JURIS M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. A...'hirondel, les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, et les observations de Me D..., représentant M. et Mme B..., et de Me F..., substituant Me G..., représentant la commune de Carquefou. Considérant ce qui suit :
- Le maire de Carquefou a délivré à la SCI Le Souchais, le 26 mai 2016, un permis de construire portant notamment sur la démolition et la reconstruction d'une station-service et d'une station de lavage sur un terrain route de Sucé à Carquefou puis, le 2 juin 2016, un permis de construire rectificatif concernant le versement de la participation au financement des aménagements rendus nécessaires par l'opération. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 3 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces autorisations d'urbanisme ainsi que de la décision par laquelle le maire de Carquefou a implicitement rejeté leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. En revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude. Dans ces conditions, la circonstance que le pétitionnaire n'a pas réalisé le mur antibruit envisagé pour la station de lavage dans la demande de permis de construire ayant donné lieu à la délivrance de l'arrêté contesté du 26 mai 2016, qui porte sur l'exécution du permis de construire, est sans incidence sur la légalité de cette décision. De même, la circonstance qu'il a déposé une demande de permis de construire modificatif ayant notamment pour objet de supprimer le mur acoustique initialement prévu ne révèle pas qu'il se serait livré, pour la constitution de son dossier de demande de permis de construire, à des manoeuvres destinées à tromper l'administration sur la nature réelle de son projet. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme B... les sommes que la commune de Carquefou et la SCI Le Souchais demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme B... soit mise à la charge de la commune de Carquefou et de la SCI Le Souchais, qui n'ont pas la qualité de partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carquefou et de la SCI Le Souchais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et Suzanne B..., à la commune de Carquefou et à la SCI Le Souchais. Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - M. A...'hirondel, premier conseiller, - M. Giraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril
- Le rapporteur, M. E...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT00611