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19NT04386

CETATEXT000041782156 J4_L_2020_04_000001904386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/78/21/CETATEXT000041782156.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/04/2020, 19NT04386, Inédit au recueil Lebon 2020-04-02 CAA de NANTES 19NT04386 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BRISSON BOURGEOIS Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E..., agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants, les jeunes Hélène Mumvala Kavula et Hope Mumvala Ngelambu, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste en République démocratique du Congo rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour ses enfants en qualité de membres de famille de réfugié. Par un jugement n° 1900667 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, M. E..., agissant en son nom propre et pour le compte des jeunes Hélène Mumvala Kavula et Hope Mumvala Ngelambu, représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et les administrations ont été méconnues dès lors que ni les autorités consulaires ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne lui ont demandé de produire un jugement de délégation parentale ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 septembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. E..., réfugié statutaire, a sollicité, au titre de la réunification familiale, la délivrance de visas d'entrée et de long séjour pour les enfants Hélène Mumvala Kavula et Hope Mumvala Ngelambu. Le 12 mars 2018, les autorités consulaires françaises ont opposé un refus à ces demandes au motif que " Le dossier de demandes des visas établit la filiation des enfants mais l'autre parent n'étant ni décédé, ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde, l'intérêt supérieur des enfants commande qu'ils restent auprès de l'autre parent dans son pays ". Le recours préalable obligatoire formé le 17 mai 2018, ainsi qu'il ressort des écritures du ministre, par M. E... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté comme manifestement mal fondé par une décision du président de cette commission prise le même jour. M. E... relève appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai
  4. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'avant de fuir la République démocratique du Congo, M. E... a eu deux enfants, Hélène Mumvala Kavula, née le 25 juin 2007 et Hope Mumvala Ngelambu, né le 18 juillet
  7. Si, à la date de la décision contestée du 17 mai 2018, aucune pièce de nature à infirmer l'appréciation des autorités consulaires relativement aux droits parentaux détenus par la mère de ces enfants n'est produite, il ressort des termes mêmes du recours préalable introduit par M. E... que celui-ci s'était engagé, eu égard au motif que lui avaient opposé les autorités consulaires, à envoyer dans le mois un complément de documents. En rejetant le recours préalable, le jour même de son enregistrement, comme manifestement mal fondé, sans avoir mis à même le demandeur de compléter son dossier, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait obstacle à ce que la commission apprécie le bien-fondé de la décision consulaire au regard de l'intérêt supérieur des enfants concernés.
  8. D'autre part, si, ainsi qu'il vient d'être dit, la mère des enfants de M. E... n'était pas, à la date de la décision contestée, déchue de ses droits parentaux, le requérant soutient, sans être contredit, que celle-ci s'est liée à un nouveau compagnon et a laissé les enfants chez leur grand-mère paternelle depuis
  9. Cette dernière fait état, dans une attestation versée aux débats, des grandes difficultés qu'elle rencontre dans l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son état de santé et de l'insuffisance de ses ressources.
  10. Dans ces conditions, en confirmant, les refus de visa opposés aux demandes des jeunes Hélène et Hope, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu l'intérêt supérieur de ces derniers, en violation des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. Eu égard au motif fondant l'annulation prononcée par le présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le ministre de l'intérieur délivre à Hélène Mumvala Kavula et Hope Mumvala Ngelambu un visa d'entrée et de long séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat du versement au conseil du requérant d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  14. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2019 et la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 mai 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes Hélène Mumvala Kavula et Hope Mumvala Ngelambu un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, président, - M. A...'hirondel, premier conseiller, - Mme C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril
  15. Le rapporteur, K. C... Le président, C. BRISSONLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT03486

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