CETATEXT000041788333 J2_L_2020_04_000001801686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/78/83/CETATEXT000041788333.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/04/2020, 18LY01686, Inédit au recueil Lebon 2020-04-02 CAA de LYON 18LY01686 7ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ SCP J. AGUERA & ASSOCIES - LYON Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Hall Expo a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 juin 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 6 000 euros en sa qualité de donneur d'ordre ayant recouru au détachement en France de salariés employés par une entreprise ayant son siège hors du territoire national, à défaut, d'en réduire le montant. Par jugement n° 1606353 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 mai 2018 et un mémoire enregistré le 13 mai 2019 (non communiqué), la société Hall Expo, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2016 lui infligeant une amende de 6 000 euros, subsidiairement, d'en réduire le montant ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été notifiée par le directeur adjoint en méconnaissance des dispositions de l'article R. 8115-2 du code du travail et mentionne à tort la possibilité de former un recours hiérarchique ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1262-4-1 du code du travail en ce que seul le défaut de vérification par le donneur d'ordre de ce que son sous-traitant a bien désigné un représentant de son entreprise sur le territoire national chargé d'assurer la liaison avec les agents de contrôle constitue une obligation susceptible, en cas de manquement, d'être sanctionnée d'une amende administrative ; le fait pour un donneur d'ordre de ne pas avoir demandé et de ne pas avoir obtenu la copie de la désignation conforme du représentant en France de son sous-traitant ne peut justifier le prononcé d'une amende administrative, ni le fait d'avoir omis de vérifier qu'un représentant du sous-traitant avait été valablement désigné ; - la sanction en litige est entachée d'inexactitude matérielle des faits en qu'elle a bien vérifié que la société Sthow Attack LTD avait désigné effectivement un représentant de l'entreprise sur le territoire national ; l'article R. 1263-12 du code du travail prévoit en son dernier alinéa une présomption de vérification telle qu'exigée par l'article L. 1262-4-1 en cas de remise de la désignation ; - l'amende a été prononcée en violation du principe d'interprétation stricte des textes et du principe de légalité des délits et des peines ; - la sanction est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation concernant la circonstance et la gravité du manquement constaté ; - à titre subsidiaire, sur le montant de l'amende retenu, le nombre de tarifs unitaires appliqué est erroné dans la mesure où plusieurs salariés ont été comptés à plusieurs reprises par le directeur régional, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail ; la sanction est disproportionnée et entachée d'un défaut d'examen. Par mémoire enregistré le 5 avril 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête de la société Hall Expo en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - les observations de Me A..., substituant Me C... pour la société Hall Expo, ainsi que celles de M. B... représentant le ministre du travail ; Considérant ce qui suit : 1. La société Hall Expo, spécialisée dans l'ingénierie de structures métallo-textiles et de tribunes, a fait appel à la société de droit britannique Show Attack LTD pour la réalisation des travaux préparatoires du Sommet de l'élevage engagés au parc des expositions de la Grande Halle d'Auvergne en septembre et octobre 2015. Suite à un contrôle réalisé le 25 septembre 2015, l'inspection du travail a constaté que la société Show Attack LTD avait commis des manquements à son obligation de désignation de son représentant en France. Par décision du 22 juin 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes a sanctionné la société Hall Expo d'une amende de 6 000 euros pour méconnaissance de son obligation de vigilance, liquidée au tarif unitaire de 1 000 euros appliqué à six salariés affectés sur différents chantiers. La société Hall Expo relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou à la réduction de cette sanction. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France (...) ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du même code : " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. II. - L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents (...) [de l'inspection du travail] pendant la durée de la prestation ". Aux termes de l'article L. 1262-4-1 du même code du travail : " Le donneur d'ordre (...) qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. / A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, (...) le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation (...) Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration ". Aux termes des dispositions de ce décret codifiées à l'article R. 1263-12 du code du travail : " (...) le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.