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Conseil d'État, 7ème chambre, 436547

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, des décisions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale des 9 et 12 août 2019 lui refusant la prise en charge d'une affection présumée imputable au service et, d'autre part, de la décision de la ministre des armées refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette affection, révélée par les décisions précitées de la caisse. Par une ordonnance n° 1904163 du 3 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2019 et 2 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que, par des courriers des 9 et 12 août 2019, la caisse nationale militaire de sécurité sociale a informé M. A... de son refus de prendre en charge ses soins, au motif qu'ils n'étaient pas liés à des affections présumées imputables au service. Après avoir saisi la commission de recours des militaires, le 30 septembre 2019, en application des articles R. 4125-1 et suivants du code de la défense, d'un recours administratif tendant à la réformation de cette décision ainsi que de la décision du ministre des armées refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il avait été victime, M. A... a saisi le 26 novembre suivant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la suspension de leur exécution. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a jugé sa demande irrecevable et l'a rejetée, dans les conditions prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
  3. Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".
  4. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu'il n'ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l'annulation de cette dernière décision et s'il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu'elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
  5. En rejetant la demande de M. A... comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif qu'il n'avait pas formé de requête en annulation des décisions qu'il contestait, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le requérant avait formé un recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires, conformément aux dispositions des articles 4125-1 et suivants du code de la défense, recours dont il avait joint une copie à sa demande de suspension, le juge des référés a commis une erreur de droit.
  6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 3 décembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la ministre des armées.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.