← France

19LY01497

CETATEXT000041800201 J2_L_2020_04_000001901497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/80/02/CETATEXT000041800201.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 03/04/2020, 19LY01497, Inédit au recueil Lebon 2020-04-03 CAA de LYON 19LY01497 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST COUTAZ Mme Camille VINET Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1807881 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 avril 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenobe du 21 mars 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 12 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 9 octobre 2019, la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :

  1. Mme A..., ressortissante algérienne née en 1998, est entrée en France avec sa mère et sa soeur le 6 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 10 octobre 2017, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 12 novembre 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. A l'appui de ses conclusions, Mme A... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme D..., présidente-assesseure, Mme B..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 3 avril
  4. 2 N° 19LY01497 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.