CETATEXT000041800206 J2_L_2020_04_000001902157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/80/02/CETATEXT000041800206.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 06/04/2020, 19LY02157, Inédit au recueil Lebon 2020-04-06 CAA de LYON 19LY02157 6ème chambre plein contentieux C M. POMMIER SCP HARTEMANN - BRUN - PALAZZOLO M. Hervé DROUET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner les Hôpitaux Drôme Nord, en réparation des conséquences dommageables du décès de son époux, M. C... B..., survenu le 18 mars 2016, à lui payer, en qualité de représentante légale de ses filles mineures E... D...-B... née le 28 avril 2006 et Jeanne D...-B... née le 21 août 2009, les indemnités respectives de 75 158,85 euros et de 86 527,39 euros et à lui payer une indemnité de 533 825,72 euros et de mettre à la charge des Hôpitaux Drôme Nord les entiers dépens ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a demandé dans la même instance au tribunal administratif de Grenoble de condamner les Hôpitaux Drôme Nord à lui payer une indemnité de 12 847,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, en remboursement de ses débours et une somme de 1 066 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de ce centre hospitalier les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1605768 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, avant dire droit sur cette demande et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, ordonné une expertise médicale sur la prise en charge de M. C... B... aux Hôpitaux Drôme Nord. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, Mme A... D..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures, E... D...-B... née le 28 avril 2006 et Jeanne D...-B... née le 21 août 2009, représentée par la SCP Hartemann - Palazzolo, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1605768 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il porte atteinte au droit à un procès équitable en ordonnant une expertise médicale sur la prise en charge médicale de M. C... B... alors que la demande de première instance était fondée non pas sur l'existence de fautes médicales, mais sur l'existence de cinq fautes dans l'organisation du service public hospitalier et qu'il n'appartient pas à un expert médical mais au juge administratif d'apprécier l'organisation d'un service public hospitalier ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il révèle un autre déséquilibre du procès en prescrivant à l'expert de se faire communiquer " l'entier dossier médical et infirmier de M. C... B... aux Hôpitaux Drôme Nord ", ce qui laisse possible l'existence d'un " nouveau " dossier médical reconstitué après le décès du patient par ce centre hospitalier pour les besoins de sa défense, et en omettant d'autoriser l'expert à se fonder sur les pièces de l'enquête préliminaire de police, lesquelles révèlent que la porte de la salle de bains de la chambre de M. C... B... fermait à clé, que le patient disposait de sa ceinture et de son foulard et que les premiers soins lui ont été prodigués par le service d'aide médicale urgente du centre hospitalier de Valence ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il révèle un autre déséquilibre du procès en faisant apprécier la prise en charge du docteur Saladini, médecin qui a suivi M. C... B... au sein des Hôpitaux Drôme Nord et expert près les tribunaux, par un confrère expert ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il prescrit une expertise inutile et frustratoire, dès lors que l'ensemble des pièces médicales du dossier médical communiqué à Mme D... par les Hôpitaux Drôme Nord le 17 mai 2016 et des pièces de l'enquête préliminaire de police suffisent à établir l'existence de fautes dans l'organisation du service public hospitalier par la présence du foulard et de la ceinture laissés au patient, la possibilité de fermer à clé la porte de la salle de bain de sa chambre, le retard dans l'administration des premiers soins, l'absence de compte-rendu des visites familiales dans le dossier médical et le changement d'établissement sans justification médicale dans le dossier médical ; - le jugement attaqué est peu motivé sur l'utilité de l'expertise. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, représentée par la SCP Folco Tourette Neri, avocat, déclare s'en rapporter à justice quant à la requête de Mme D.... Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, les Hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président assesseur, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - les conclusions de Me Czorny, avocat (SCP Hartemann - Palazzolo), pour Mme D..., - et les observations de Me Demailly, avocat (Cabinet Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation), pour les Hôpitaux Drôme Nord. Considérant ce qui suit :
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