CETATEXT000041800208 J2_L_2020_04_000001902423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/80/02/CETATEXT000041800208.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 03/04/2020, 19LY02423, Inédit au recueil Lebon 2020-04-03 CAA de LYON 19LY02423 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST ANDUJAR Mme Camille VINET Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 mars 2018 par laquelle le préfet du Rhône a retiré son certificat de résidence. Par un jugement n° 1803721 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juin 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 22 mars 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de remettre au requérant tout document d'identité ou de voyage en sa possession ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et n'a pas été prise après un examen particulier de sa situation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale et eu égard au pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet. Par une décision du 9 octobre 2019, la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. C... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive et donc irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2018 par laquelle le préfet du Rhône lui a retiré le certificat de résidence dont il était titulaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". En vertu de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comportait la mention des voies et délais de recours prévus par les dispositions précitées du code de justice administrative.
- En second lieu, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. C..., le préfet du Rhône a produit en première instance une copie de l'avis de réception postal retourné à la préfecture. Contrairement à ce que soutient M. C..., qui ne produit aucune pièce à l'appui de son allégation, il résulte des mentions apposées sur cet avis de réception que le pli recommandé, présenté le 22 mars 2018 à l'adresse du destinataire, a été retiré le 24 mars suivant. M. C..., qui se borne à soutenir qu'il aurait été signé le 29 mars, ne conteste pas être le signataire de cet avis de réception. Il suit de là que la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2018, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 mai suivant, était tardive, le délai de recours ayant expiré le 24 mai
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme B..., présidente-assesseure, Mme A..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 3 avril
- 2 N° 19LY02423 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.