CETATEXT000041806189 J2_L_2020_04_000001903720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/80/61/CETATEXT000041806189.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 02/04/2020, 19LY03720, Inédit au recueil Lebon 2020-04-02 CAA de LYON 19LY03720 5ème chambre rectif. erreur matérielle C Mme DECHE ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Pascale DECHE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par un jugement n° 1601389 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2009 et rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 18LY01765 du 1er octobre 2019, la cour a rejeté la requête de Mme B..., veuve de M. B..., tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année
- Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre et 30 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me Tournoud, avocat, demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant le point 5 de l'arrêt du 1er octobre 2019 afin que les termes " les sommes correspondant aux prestations facturées par la société Ofsets (Jersey) Limited, établie à Jersey, à la société française Heli-Union " soient remplacés par les termes " les sommes qui lui ont été versées par la société Ofsets (Jersey) Limited, (...) ". Elle soutient que c'est à tort que l'arrêt a retenu au point 5 que le litige portait sur les " sommes correspondant aux prestations facturées par la société Ofsets ", alors qu'en fait, le litige portait sur le " montant des salaires versés à M. B... par la société Ofsets ", ainsi que la cour l'a expressément mentionné au point 1 de sa décision. Ces mentions contradictoires constituent une erreur matérielle qui est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les sommes ayant fait l'objet d'une imposition entre les mains de M. B... correspondaient bien à celles qu'il a perçues au titre des prestations facturées par la société Ofsets (Jersey) limited. L'erreur que la requérante invoque ne constitue pas une erreur matérielle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., présidente assesseure, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. "
- Au point 5 de son arrêt, la cour a indiqué que : " Pour imposer entre les mains de M. B..., qui était domicilié fiscalement en France, les sommes correspondant aux prestations facturées par la société Ofsets (Jersey) Limited, établie à Jersey, à la société française Heli-Union à raison de la réalisation de prestations de pilotage d'hélicoptère, l'administration a relevé que M. B... avait réalisé l'ensemble des opérations facturées par la société Ofsets (Jersey) Limited, laquelle n'exerçait aucune activité industrielle ou commerciale à l'exception d'une prestation de portage salarial pour le compte de la société Heli-Union, et que la société Ofsets (Jersey) Limited, domiciliée .à Jersey où elle était assujettie à un impôt dont le taux est compris entre 0 % et 5 %, doit être regardée comme étant établie dans un Etat étranger appliquant un régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts ".
- En retenant ces faits, et notamment celui tiré de ce que l'administration a estimé que les sommes versées par la société Heli-Union à la société Ofsets (Jersey) Limited étaient imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. B... au regard des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, la cour s'est bornée, dans un premier temps, à reprendre les informations contenues dans les pièces du dossier et notamment dans la proposition de rectification du 10 décembre 2012 qui fait clairement mention de ces faits. En admettant, ensuite, que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts pouvaient légalement fonder l'imposition d'un salarié sur des sommes versées à son employeur, la société Offsets (Jersey) Limited par son client, la société Héli-Union, et en écartant la qualification d'employeur réel de M. B... pour cette société, la 2ème chambre de la cour s'est livrée à une appréciation juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. En retenant enfin, comme base d'imposition, la totalité des sommes versées par la société Héli-Union à la société Ofsets (Jersey) Limited et correspondant aux prestations effectuées par M. B..., la 2ème chambre de la cour s'est livrée à une appréciation juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. Ainsi, ce n'est pas par une erreur matérielle que la cour a mentionné des sommes " correspondant aux prestations facturées par la société Ofsets (Jersey) Limited, établie à Jersey, à la société française Heli-Union " au lieu de sommes qui auraient été directement versées à l'intéressé par la société Ofsets (Jersey). Dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative par Mme B... ne peut être accueillie. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient : Mme A..., présidente, Mme C..., première conseillère, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
- 2 N° 19LY03720 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.