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19LY03846

CETATEXT000041806191 J2_L_2020_04_000001903846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/80/61/CETATEXT000041806191.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 02/04/2020, 19LY03846, Inédit au recueil Lebon 2020-04-02 CAA de LYON 19LY03846 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE AD'VOCARE Mme Véronique VACCARO-PLANCHET Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1900968 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1996, relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 février 2019 refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention "étudiant" dont il était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. Si M. A... fait valoir que son frère et sa soeur résident régulièrement en France et que la fratrie est soudée, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  6. Compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à déduire, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, celle de la décision fixant le pays de renvoi.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 avril
  8. 2 N° 19LY03846 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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