CETATEXT000041806217 J2_L_2020_04_000001904532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/80/62/CETATEXT000041806217.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 02/04/2020, 19LY04532, Inédit au recueil Lebon 2020-04-02 CAA de LYON 19LY04532 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT JURISOPHIA M. Bertrand SAVOURE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 40 527 euros procédant de trois avis à tiers détenteur datés des 11 juin 2015, 10 février 2017 et 10 août 2018 et d'une mise en demeure datée du 17 avril 2018, émis en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises à sa charge au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1723577 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 2019 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - de nouveaux actes de recouvrement ont eu lieu dès le 23 avril 2018 et ont été portés à la connaissance du tribunal, de sorte que la demande n'était pas irrecevable ; - les sommes qui lui sont réclamées ont fait l'objet d'un dégrèvement et n'ont pas fait l'objet de nouveaux titres exécutoires, de sorte qu'elles ne sont pas exigibles. La requête a été transmise au ministre de l'action et des comptes publics qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Savouré, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- A la suite d'une condamnation pour trafic de stupéfiant par le tribunal de grande instance d'Annecy le 5 mars 2007, M. B... C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue desquels il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, notifiés selon la procédure contradictoire, assortis d'intérêts de retard et de majorations de 80 % pour exercice d'une activité occulte. A la suite d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 octobre 2013 qui a déchargé les impositions relatives à l'année 2002 et réduit les impositions relatives aux autres années, l'administration a prononcé, le 31 décembre 2013, un dégrèvement de 76 038 euros. Ayant par la suite estimé que le montant de ce dégrèvement était erroné, l'administration a émis un avis de dégrèvement rectificatif le 23 avril 2014, annulant et remplaçant le précédent, et lui accordant un dégrèvement limité à la somme de 41 532 euros. M. C... a demandé devant le tribunal administratif de Lyon la décharge de l'obligation de payer la somme de 40 527 euros procédant de trois avis à tiers détenteur datés des 11 juin 2015, 10 février 2017 et 10 août 2018 et d'une mise en demeure datée du 17 avril 2018, émis en vue du recouvrement des impositions demeurées à sa charge. Il interjette appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable aux motifs, d'une part, que les avis à tiers détenteurs du 11 juin 2015 et du 10 février 2017 avaient fait l'objet de mainlevée le 4 septembre 2015 et le 8 mars 2017, préalablement à l'introduction de l'instance et, d'autre part, qu'aucune conclusion n'avait été formulée contre la mise en demeure du 17 avril 2018, intervenue en cours d'instance.
- Il ressort du mémoire enregistré par le tribunal administratif le 19 septembre 2019, que M. C... a fait valoir qu'il avait déposé, le 23 avril 2018, une réclamation contre la mise en demeure du 17 avril 2018 et que celle-ci avait été rejetée par un courrier du 2 mai
- Ce mémoire mentionnait en outre qu'il avait contesté un troisième avis à tiers détenteur émis le 10 août 2018 par un courrier du 31 août 2018 auquel l'administration ne conteste pas avoir omis de répondre, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. En dépit du caractère confus des conclusions de M. C..., ce mémoire ne pouvait, eu égard à sa teneur, qu'être regardé comme tendant à contester l'obligation de payer procédant de cette mise en demeure et de cet avis à tiers détenteur. Ainsi, quand bien-même les avis à tiers détenteurs du 11 juin 2015 et du 10 février 2017 n'ont pas reçu exécution, de sorte que leur contestation est devenue sans objet à compter de leur mainlevée intervenue avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, son jugement en date du 8 octobre 2019 doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant ce tribunal pour qu'il statue de nouveau sur sa demande.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 2019 est annulé. Article 2 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme A..., présidente-assesseure, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
- 2 N° 19LY04532 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.