CETATEXT000041806368 J5_L_2020_04_000001803201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/80/63/CETATEXT000041806368.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 08/04/2020, 18NC03201-18NC03202, Inédit au recueil Lebon 2020-04-08 CAA de NANCY 18NC03201-18NC03202 2ème chambre autres C M. MARTINEZ SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Eur'holding a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010. Par un jugement n°1601019 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. La SAS Eur'holding a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1601021 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, sous le numéro 18NC03201, la SAS Eur'holding, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 1601019 du 25 septembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que sa réclamation du 21 décembre 2015 était tardive et que par voie de conséquence sa demande était irrecevable, alors que l'avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2012 ne lui a jamais été notifié régulièrement ; à cet égard, l'avis de réception n° 1A 073 628 0335 5 comporte le cachet de la SAS Oxibis Group qui n'avait aucune qualité pour prendre réception de son courrier ; - l'avis de mise en recouvrement comporte une référence erronée à une proposition de rectification du 20 juillet 2011 alors que, pour l'année 2007, il s'agissait d'une proposition de rectification du 16 décembre 2010 ; les articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ont ainsi été méconnus ; la doctrine administrative BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 30 est en ce sens qu'une telle erreur affecte de nullité l'avis de mise en recouvrement ; - la lettre de motivation des pénalités du 31 juillet 2011, mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement, ne lui a jamais été notifiée, de sorte que ces pénalités devront être nécessairement déchargées à hauteur de 69 201 euros ; - elle n'a pas reçu, en sa qualité de société tête du groupe fiscalement intégré, redevable légale des impôts dus par les filiales, la lettre d'information prévue par l'alinéa 3 de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; - les commission dues à ses représentants ont été à bon droit inscrites en charges à payer à la clôture de chaque exercice dès lors que le droit à commission est né au jour de la signature de la commande par le client, que cette commande du client est irrévocable et que le droit à commission ne peut être remis en cause à la suite d'une défaillance qui ne serait pas du fait du représentant ; - la rémunération de M. D... doit être incluse dans les bases du crédit d'impôt recherche dès lors qu'elle est supportée en définitive par la SAS Oxibis ; - c'est à tort que le service entend limiter les salaires de trois salariés à 60 % dans l'assiette du crédit d'impôt recherche sur la base du rapport de l'expert dont l'appréciation ne repose pas sur les données du pôle de recherche de la société Oxibis, laquelle avait déjà exclu les activités de design du crédit d'impôt ; - l'activité de MM. B... et E... est consacrée en amont à la conception de nouveaux produits et leur rémunération doit être comprise dans la base de calcul du crédit d'impôt métier d'art. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la société SAS Eur'holding ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, sous le numéro 18NC03202, la SAS Eur'holding, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 1601021 du 25 septembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu, en sa qualité de société tête du groupe fiscalement intégré, redevable légale des impôts dus par ses filiales, la lettre d'information prévue par l'alinéa 3 de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; à cet égard la proposition de rectification du 10 juin 2014 ne saurait tenir lieu de cette information préalable dès lors qu'elle ne lui a jamais été notifiée, l'avis de réception comportant le cachet de la SAS Oxibis Group, laquelle n'a aucune qualité pour prendre réception de son courrier. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société SAS Eur'holding ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Eur'holding s'est constituée seule redevable des impôts dus par les sociétés membres du groupe fiscal intégré obéissant au régime de l'article 223 A du code général des impôts dont elle est la société mère. Au nombre des sociétés membres du groupe figure la SAS Oxibis Group, laquelle a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010, ayant donné lieu à deux propositions de rectification du 16 décembre 2010 et du 20 juillet 2011, suivie d'une seconde vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013 et donné lieu à une proposition de rectification du 14 avril 2014. Les suppléments d'impôt sur les sociétés découlant de la première procédure ont été assignés à la société Eur'holding par avis de mise en recouvrement n° 2012 12 M004 du 22 décembre 2012 et ceux découlant de la seconde procédure, par avis de mise en recouvrement n° 14 07 05004 du 8 août 2014. La société Eur'holding a formé deux réclamations auprès de l'administration fiscale le 21 décembre 2015 pour contester ces avis de mise en recouvrement. A la suite du rejet de ces réclamations, la société Eur'holding a saisi le tribunal administratif de Besançon qui, par deux jugements du 25 septembre 2018, a rejeté ses demandes. La société Eur'holding relève appel de ces jugements par deux requêtes, qui sont relatives à la situation d'un même contribuable et qu'il y a lieu donc de joindre afin de statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité de la demande relative aux années 2007 à 2010 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre :"Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.