CETATEXT000041806390 J5_L_2020_04_000001901430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/80/63/CETATEXT000041806390.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 08/04/2020, 19NC01430, Inédit au recueil Lebon 2020-04-08 CAA de NANCY 19NC01430 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ DIALLO M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a d'une part, décidé de sa remise aux autorités belges désignées comme responsables de sa demande d'asile et d'autre part, a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 19012640 du 16 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a inexactement appliqué l'article 9 du règlement n° 604/2013 en refusant de regarder son concubin comme un membre de famille au sens de ces dispositions. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2019, Mme E... soutient ne pas s'opposer à un constat de non-lieu à statuer sur sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressée a été remise aux autorités belges le 8 juillet 2019 dans le délai de six mois d'exécution du transfert ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme E... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 14 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E..., ressortissante russe, a présenté une demande d'asile le 26 février 2019. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités belges préalablement au dépôt de sa demande en France. Le préfet du Bas-Rhin a alors saisi le 13 mars 2019 ces autorités d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 21 mars suivant. Par deux arrêtés du 1er avril 2019, le préfet a décidé la remise de la requérante aux autorités belges ainsi que son assignation à résidence. Mme E... relève appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. L'intéressée ayant été remise aux autorités belges le 8 juillet 2019 dans le délai d'exécution de six mois, il y a lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de sa requête. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 14 mai 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme E... l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En outre, aux termes des dispositions du
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