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19NC02959

CETATEXT000041806414 J5_L_2020_04_000001902959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/80/64/CETATEXT000041806414.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 08/04/2020, 19NC02959, Inédit au recueil Lebon 2020-04-08 CAA de NANCY 19NC02959 2ème chambre rectif. erreur matérielle C M. MARTINEZ JEANNOT M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet des Vosges a décidé sa remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement n°1802654 du 8 octobre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2018 et a enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement. Par un arrêt n° 18NC02853 et 18NC02854 du 1er octobre 2019 la cour administrative d'appel de Nancy a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de sursis à statuer de ce jugement présentées par le préfet des Vosges et a rejeté les conclusions de M. D... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, le préfet des Vosges demande à la cour : 1°) de rectifier l'omission à statuer entachant l'arrêt du 1er octobre 2019 ; 2°) de prononcer l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre
  2. Il soutient que la cour n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du tribunal administratif mettant à la charge de l'Etat les frais de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C... D... est un ressortissant arménien, né le 18 mai
  4. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France, 19 mars 2018, en vue d'y solliciter l'asile. La consultation du fichier " visabio " ayant révélé qu'un visa pour un séjour d'une durée de sept jours, valable du 28 février au 21 mars 2018, avait été délivré à l'intéressé en Russie par les autorités consulaires polonaises, le préfet des Vosges a adressé à la Pologne, le 15 mai 2018, une demande de reprise en charge, qui a reçu une réponse favorable explicite le 8 juin
  5. Par un arrêté du 28 septembre 2018, le préfet a décidé de remettre le requérant aux autorités polonaises et de l'assigner à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Le préfet des Vosges a relevé appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant sa notification et a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  6. Le préfet des Vosges a également demandé à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement. Par l'arrêt ci-dessus visé du 1er octobre 2019 la cour administrative d'appel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes d'appel du préfet des Vosges.
  7. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
  8. En constatant par l'article 1er de son arrêt qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes du préfet des Vosges tendant respectivement au sursis à exécution et à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a nécessairement considéré que ce non-lieu concernait l'ensemble des conclusions d'appel visant le dispositif du jugement attaqué y compris celles dirigées contre son article 4 mettant à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. D... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet
  9. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet des Vosges, cet arrêt n'est pas entaché d'une omission matérielle à statuer.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Vosges n'est pas fondé à demander la rectification de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 1er octobre 2019 non plus que l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre
  11. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Vosges est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information du présent arrêt sera transmise au préfet des Vosges. N° 19NC02959 2 54-08-05-01 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Notion.

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