Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de pourvoir provisoirement à son hébergement, son alimentation, sa vêture et son suivi médical jusqu'à la décision du juge des enfants, soit, si elle était postérieure, jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et de lui indiquer le lieu d'hébergement décent qu'il pourra rejoindre, dans un délai de huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par heure de retard. Par une ordonnance n° 2000511 du 27 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 3 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de pourvoir provisoirement à son hébergement, son alimentation, sa vêture et son suivi médical jusqu'à la décision du juge des enfants, soit, si elle était postérieure, jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et d'indiquer à son avocat le lieu d'hébergement décent qu'il pourra rejoindre, dans un délai de huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; 4°) de mettre à la charge du département le versement de deux fois la somme de 3 600 euros au titre des procédures de première instance et d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans hébergement et dépourvu de tout moyen de subsistance et qu'il existe un intérêt public, dans le cadre de l'urgence sanitaire actuelle, à ne laisser personne dans une telle situation ; - en n'assurant pas sa prise en charge, alors qu'il est mineur, le département de la Haute-Vienne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, à sa dignité, son intégrité physique et sa santé, à son droit à l'hébergement d'urgence, à son droit au juge et à son droit au recours effectif, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par deux mémoires, enregistré les 6 et 7 avril 2020, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée pour observations au ministre de l'intérieur et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction était fixée au 7 avril à 18 heures. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.