CETATEXT000041808275 J6_L_2020_03_000001804943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/80/82/CETATEXT000041808275.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 19/03/2020, 18MA04943, Inédit au recueil Lebon 2020-03-19 CAA de MARSEILLE 18MA04943 1ère chambre C M. POUJADE SELAS LPA-CGR AVOCATS M. Philippe PORTAIL Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Palm Trees Properties, la société Bay Views et la société Tropézienne Properties ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a rejeté la demande par laquelle elles demandaient le retrait de l'arrêté du 13 avril 2012 accordant à la société financière du sud un permis de construire modificatif, d'annuler cet arrêté du 13 avril 2012 et subsidiairement d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Tropez de retirer cet arrêté du 13 avril 2012, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Par un jugement n° 1601125 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, et un mémoire ampliatif enregistré le 11 janvier 2019, la société Palm Trees Properties, la société Bay Views et la société Tropézienne Properties, représentées par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé; - l'autorité compétente était tenue de retirer une décision obtenue par fraude eu égard au faux et usage de faux et à l'absence intentionnelle au dossier de demande de permis de construire modificatif de l'autorisation prévue par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme alors que le projet portait sur une dépendance du domaine public maritime ; - le tribunal a méconnu l'article R. 741-12 du code de l'urbanisme en lui infligeant une amende pour recours abusif ; - les requérantes justifient d'un intérêt à agir ; - le maire de la commune de Saint-Tropez était tenu de motiver son refus de retirer une décision illégale obtenue par fraude en application de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2019, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme car le projet n'est pas visible de leurs parcelles ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 18 décembre 2019 et 21 janvier 2020, la société financière du sud, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés défenderesses de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme car le projet n'est pas visible de leurs parcelles ; - la demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2012, qui a fait l'objet d'un affichage conforme aux dispositions du code de l'urbanisme, est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un courrier du 16 avril 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par ordonnance du 7 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Un mémoire présenté pour les sociétés requérantes a été enregistré le 12 février 2020, parvenu à la Cour après la clôture de l'instruction, et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me D... substituant Me A..., pour les sociétés requérantes. Une note en délibéré présentée par la société Palm Trees Properties, la société Bay Views et la société Tropézienne Properties a été enregistrée le 17 mars 2020. Considérant ce qui suit : 1. La société Palm Trees Properties, la société Bay Views et la société Tropézienne Properties ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a rejeté la demande par laquelle elles demandaient le retrait de l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel il avait délivré à la société financière du sud un permis de construire pour la rénovation des façades d'une villa située dans le quartier de la batterie Saint-Pierre, d'annuler cet arrêté du 13 avril 2012 et subsidiairement d'enjoindre au maire de la commune de retirer cet arrêté. Elles relèvent appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu, et de manière motivée, au moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 avril 2012 aurait été entaché de fraude eu égard à la mention erronée du représentant légal de la société financière du sud sur le formulaire de déclaration de travaux. Sur les conclusions tenant à l'annulation de la décision du 13 avril 2012 : 3. Les sociétés requérantes ne contestent pas le jugement attaqué en ce qu'il a jugé irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 en raison de leur tardiveté. Leurs conclusions en appel tendant à l'annulation de cet arrêté ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur la légalité de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a refusé de retirer l'arrêté du 13 avril 2012 : 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.