CETATEXT000041808297 J6_L_2020_03_000001905618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/80/82/CETATEXT000041808297.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/03/2020, 19MA05618, Inédit au recueil Lebon 2020-03-16 CAA de MARSEILLE 19MA05618 6ème chambre excès de pouvoir C Mme MASSE-DEGOIS ZOUATCHAM M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1905115 du 25 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 25 novembre 2019 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 octobre 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 511-1 II 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le premier juge ne pouvait se substituer à l'administration pour compléter cette motivation ; - il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne l'existence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pendante à sa date d'édiction ; - il méconnaît l'article L. 511-1 I 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2007 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 III du même code. La requête a été communiquée le 7 janvier 2020 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 26 février 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible, en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, d'adresser d'office une injonction à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du même code, ensemble l'article 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., né le 1er janvier 1976 et de nationalité ivoirienne, est entré en France le 24 août 2007 muni d'un visa " Schengen " de type C valable jusqu'au 31 décembre de la même année. Il déclare s'être maintenu depuis lors sur le territoire national. Le 19 avril 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par courriers en date des 29 août et 3 décembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes l'a informé du caractère incomplet de son dossier, que l'intéressé déclare avoir complété les 20 août et 24 octobre
- A la suite de son interpellation, le 23 octobre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes, par un premier arrêté du 24 du même mois, a obligé M. C... à quitter sans délai le territoire français et prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans à son encontre. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son placement en rétention administrative dans l'attente de son éloignement effectif. Par une ordonnance du 26 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes n'a pas renouvelé cette mesure. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par son président a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2019 ordonnant son éloignement et interdisant son retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
- Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2019 :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".
- Il résulte des motifs de l'arrêté contesté que, pour obliger M. C... à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur les circonstances que l'intéressé, qui n'aurait pas justifié être entré régulièrement en France, s'est maintenu irrégulièrement sur ce territoire sans avoir jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
- Or, il ressort des pièces du dossier que M. C... a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 20 août 2019 et reçu le 4 septembre suivant, une demande tendant à son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande faisait ainsi suite, ainsi qu'il a été dit au point 1, au rejet de deux précédentes demandes de l'intéressé aux mêmes fins, en raison de leur caractère incomplet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. C... a, par courrier électronique, confirmé le jour même de l'édiction de l'arrêté contesté, auprès des services préfectoraux, l'existence de cette demande d'admission exceptionnelle au séjour alors pendante et réitéré cette demande, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du même jour. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans entacher d'erreur de fait sa décision d'éloigner M. C..., sur laquelle elle a nécessairement eu une incidence, retenir, ainsi qu'il l'a fait, que l'intéressé n'avait jamais cherché à régulariser sa situation administrative. Il s'ensuit que ce moyen doit être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 octobre
- Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté. Sur les conséquences à tirer de l'annulation prononcée :
- Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
- En vertu des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement mais nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes statue de nouveau sur son cas et le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, pour la Cour de lui enjoindre d'office de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois suivant la notification de son arrêt et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige :
- Selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".
- Le présent arrêt admet provisoirement M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, sous réserve que Me E..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à lui verser directement.D É C I D E :Article 1er : M. C... est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice n° 1905115 du 25 novembre 2019 est annulé.Article 3 : L'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C... à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans est annulé.Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de M. C... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et dans cette attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.Article 5 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 2 mars 2020, à laquelle siégeaient : - Mme D... F..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 mars
- 3N° 19MA05618 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.