CETATEXT000041808301 J7_L_2020_02_000001902669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/80/83/CETATEXT000041808301.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 27/02/2020, 19DA02669, Inédit au recueil Lebon 2020-02-27 CAA de DOUAI 19DA02669 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini MARSEILLE M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure: M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°1902134 du 16 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 11 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous la même condition d'astreinte et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 14 décembre 1996, est entré en France le 24 mai 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 avril 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 juillet 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2019, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. M. A... soutient résider en France depuis cinq ans auprès de sa mère et de ses trois soeurs, dont l'une est atteinte d'un lourd handicap. Il fait également valoir avoir noué une relation amoureuse avec une ressortissante albanaise, avec laquelle il a eu un enfant, né le 31 mai 2018. Un second enfant est né le 13 septembre 2019, soit postérieurement à la décision en litige Toutefois, M. A..., qui ne réside pas avec la mère de ses enfants, ne justifie pas, par les quelques attestations de ses proches, subvenir à l'éducation et l'entretien de ces derniers. S'il poursuit des études, d'ailleurs sans avoir jamais sollicité un titre de séjour hormis son admission au titre de l'asile, et était notamment inscrit en classe de terminale, option vente au jour de la décision en litige, il ne justifie d'aucune perspective d'insertion professionnelle sérieuse. Il n'établit pas non plus qu'il serait isolé dans son pays d'origine, alors que sa mère et sa soeur se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire français. Contrairement à ce qu'il allègue, la circonstance que sa mère et sa soeur aient exercé un recours devant le tribunal administratif pour contester les mesures d'éloignement prises à leur encontre ne leur confère pas un droit au séjour, mais fait seulement obstacle à l'exécution d'office de ces mesures avant que le tribunal n'ait statué. Par suite, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A... n'établit pas subvenir à l'entretien et l'éducation de son fils né le 31 mai 2018, qu'il a d'ailleurs reconnu un mois après la notification de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... avant de prendre la décision en litige. 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " (...) II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.