CETATEXT000041812256 J5_L_2020_03_000001901254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/81/22/CETATEXT000041812256.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 17/03/2020, 19NC01254, Inédit au recueil Lebon 2020-03-17 CAA de NANCY 19NC01254 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1802307 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, M. A..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 janvier 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 août 2018 du préfet de la Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP MCM de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en l'absence de toute mention sur celui-ci ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Marne n'a pas produit de mémoire en défense en appel. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 27 juillet 1990, est entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2013. Après avoir été débouté du droit d'asile et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 6 mars 2017 au 5 mars 2018. Le 19 janvier 2018, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 août 2018, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A... fait appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Ce collège de médecins se prononce, en application de l'article R. 313-23 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016. 3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.