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18MA04886

CETATEXT000041812287 J6_L_2020_01_000001804886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/81/22/CETATEXT000041812287.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 23/01/2020, 18MA04886, Inédit au recueil Lebon 2020-01-23 CAA de MARSEILLE 18MA04886 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2018 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1802543 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté préfectoral du 11 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2018, le préfet du Var demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - ce jugement est entaché d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il apporte la preuve de la transmission du rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au collège de médecins ; au demeurant, le vice de procédure retenu par les premiers juges ne pouvait se déduire de l'absence au dossier des pièces relatives à la procédure interne à l'OFII, laquelle est autonome de celle au terme de laquelle l'arrêté du 11 juillet 2018 a été pris ; - l'auteur de ce rapport n'a pas siégé parmi le collège de médecins ; - les éléments médicaux produits en première instance par M. B..., antérieurs à l'année 2015, ne sont pas de nature à contredire l'avis du collège de médecins ; au demeurant, au cours de l'année 2017, l'intéressé a quitté le territoire national pour se rendre en Tunisie pendant trois semaines, alors qu'il prétend suivre en France des soins hebdomadaires, indisponibles dans son pays d'origine ; - l'intensité de la vie privée et familiale de M. B... en France ne justifie pas que lui soit accordé, à ce titre, un droit au séjour ; - l'Etat ne saurait être regardé comme la partie perdante dans la présente instance compte tenu de ce qui précède. Par un courrier du 4 septembre 2019, M. B... a été mis en demeure de produire des observations dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sanson, rapporteur, - et les observations de Me D..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. Le préfet du Var relève appel du jugement du 26 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 11 juillet 2018 rejetant la demande de M. B..., ressortissant tunisien, tendant, notamment, au renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré le 6 août 2015 en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
  4. D'autre part, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ".
  5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis.
  6. Pour annuler l'arrêté du 11 juillet 2018, le tribunal s'est fondé sur le caractère irrégulier de la procédure préalable à l'émission de l'avis du collège de médecins de l'OFII, faute pour le préfet d'apporter la preuve de la rédaction du rapport médical prévu par l'article R. 313-22 précité et de la transmission de ce document au collège. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission et de l'attestation de la directrice territoriale de l'OFII produits en appel par le préfet, qu'un rapport médical concernant M. B... a été établi le 13 décembre 2017 par le docteur Ortega, médecin de l'OFII. Ce rapport a été transmis le 23 mars 2018 au collège de médecins de cet office, soit préalablement à l'avis rendu le 26 mars 2018 sur l'état de santé de M. B.... Dès lors, cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le motif sur lequel se sont fondés les premiers juges pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige ne peut être maintenu.
  7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 21 juillet 2018, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré du vice de procédure rappelé au point
  8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de cet arrêté.
  9. En premier lieu, il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-
  10. Par suite, le défaut de mention de ce nom sur l'avis est sans incidence sur sa régularité et, par voie de conséquence, sur la légalité du refus d'un titre de séjour.
  11. En deuxième lieu, la mention apportée, sous la responsabilité du collège des médecins de l'OFII, que son avis a été émis " Après en avoir délibéré ", fait foi jusqu'à preuve du contraire. La circonstance que l'un des médecins aurait seul saisi, au moyen de l'application informatique dont le préfet a produit une capture d'écran devant le tribunal, le sens de l'avis du 26 mars 2018 ne suffit à établir que cet avis n'aurait pas été établi au terme d'une délibération, laquelle peut intervenir au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ainsi que le prévoit l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre
  12. En dernier lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  13. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint d'un lymphoedème congénital majeur du membre inférieur droit, le collège de médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
  14. Alors que le préfet fait valoir que la situation médicale de l'intéressé a évolué favorablement depuis la date du dernier renouvellement de son titre de séjour, le 6 août 2016, M. B... ne produit que des pièces et attestations médicales antérieures à cette date, à l'exception d'une copie du formulaire médical établi le 7 août 2018 à l'attention du médecin de l'OFII, dépourvu de toute mention des risques encourus en l'absence de soins. Si M. B... produit également un certificat médical du 7 août 2018 indiquant qu'un défaut de soins entraînerait " une majoration du handicap fonctionnel avec un risque de récidive d'infection ", ce document n'est pas suffisamment précis et étayé sur ce point pour contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2018, doit être rejetée. Il s'ensuit que le préfet du Var est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.D É C I D E :Article 1er : Le jugement tribunal administratif de Toulon n° 1802543 du 26 octobre 2018 est annulé.Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Toulon par M. B... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....Copie pour information en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme E..., présidente assesseure, - M. Sanson, conseiller. Lu en audience publique le 23 janvier
  16. Le rapporteur,signéP. SANSONLe président,signéJ.-F. ALFONSILa greffière,signéM. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière. 3N° 18MA04886 kp 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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