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19MA02289

CETATEXT000041812351 J6_L_2020_04_000001902289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/81/23/CETATEXT000041812351.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/04/2020, 19MA02289, Inédit au recueil Lebon 2020-04-07 CAA de MARSEILLE 19MA02289 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI CAPDEFOSSE Mme Karine JORDA-LECROQ M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 27 août 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte. Par un jugement n° 1805398 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai, 12 juin et 7 novembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 27 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me C..., qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tenant à la composition irrégulière du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2019, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les observations de Me C..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant arménien né le 14 août 1983, relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 27 août 2018 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
  4. D'une part, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, par un arrêté du 1er février 2018 régulièrement publié sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le directeur général de l'OFII a nommé au collège des médecins à compétence nationale les docteurs Medhi Benazouz, Xavier Wagner et Charles Candillier qui ont signé l'avis du 20 août 2018 concernant M. B.... Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège des médecins de l'OFII doit donc être écarté.
  5. D'autre part, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 30 septembre 2013 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2014 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 11 mai
  6. Il était, à la date de la décision litigieuse, célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux en France. En l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, étant précisé que les circonstances, postérieures à la date de la décision contestée, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante arménienne ayant demandé l'asile et qu'un enfant est né de cette union le 22 septembre 2019 sont sans influence sur la légalité de cette décision.
  7. Enfin, à l'appui de sa requête d'appel, M. B... reprend les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de l'existence d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, dès lors que le requérant reprend l'argumentation soumise aux premiers juges sans apporter d'élément nouveau ou déterminant. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 27 août
  9. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 27 février 2020, où siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme D..., présidente assesseure, - M. Sanson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril
  10. 4 N° 19MA02289 kp 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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