CETATEXT000041812353 J6_L_2020_04_000001902472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/81/23/CETATEXT000041812353.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/04/2020, 19MA02472, Inédit au recueil Lebon 2020-04-07 CAA de MARSEILLE 19MA02472 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI RUFFEL Mme Karine JORDA-LECROQ M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1805083 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me B... qui s'engage à renoncer au bénéfice la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence en raison du caractère trop général de la délégation de signature accordée à son auteur ; - il est entaché d'une erreur de droit quant au motif tiré de la possibilité de regroupement familial ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il contrevient aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1970, relève appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2018 du préfet de l'Hérault ayant rejeté sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
- A l'appui de sa requête d'appel, Mme A... reprend les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, et d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, dès lors que la requérante reprend l'argumentation soumise aux juges de première instance sans apporter d'élément nouveau ou déterminant.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 août
- Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 27 février 2020, où siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme C..., présidente assesseure, - M. Sanson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril
- 3 N° 19MA02472 kp 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.