Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association l'Amicale des jardiniers des Marchais demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de tout acte administratif pris par le préfet de la Vendée, contrevenant aux dispositions du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, d'une part, de procéder à la diffusion d'un nouveau communiqué de presse rectificatif, autorisant les jardiniers (non professionnels) à se prévaloir des dispositions visées au 5° de l'article 3 du décret du 23 mars 2020 sous astreinte et, d'autre part, de communiquer un mail rectificatif à l'association ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de clarifier sa position sur son interprétation des contraintes législatives et règlementaires, s'agissant notamment de la liberté d'aller et de venir des jardiniers (non professionnels) en définissant, une fois pour toutes et sur toute l'étendue du territoire national, les conditions de leurs déplacements, eu égard à leur rôle traditionnel, en tant que producteurs de denrées alimentaires, nécessaires à l'autosuffisance alimentaire de notre pays. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à la nécessité pour les jardiniers concernés de pouvoir accéder rapidement à leur jardin pour prélever leurs récoltes et préparer leur terrain pour y semer ou y planter les graines et les plants nécessaires aux récoltes futures, en deuxième lieu, au risque de subir les pertes des légumes plantés l'an dernier et, en dernier lieu, à l'obligation pour eux de s'approvisionner en magasin dans des conditions sanitaires plus dégradées que celles auxquelles ils sont exposés en plein air ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité, à l'interdiction des discriminations et à la liberté d'aller et venir ; - la distinction faite par le préfet entre les jardiniers non professionnels exploitant un jardin attenant à leur domicile et les déplacements liés à l'exercice physique individuel de jardiniers respectant les règles de distanciation sociale, dans le cadre de l'exploitation d'un jardin situé à moins d'un kilomètre de leur domicile, constitue une discrimination et une violation du principe d'égalité ; - la décision du préfet de la Vendée méconnaît les dispositions du décret du 23 mars 2020, en interdisant arbitrairement les déplacements des personnes disposant d'un jardin à moins d'un kilomètre de leur domicile ; - l'activité de jardinage est une activité physique en pleine air qui peut être exercée dans le respect des règles de distanciation sociale édictées par le décret du 23 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.