CETATEXT000041814302 J6_L_2020_03_000001804544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/81/43/CETATEXT000041814302.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/03/2020, 18MA04544, Inédit au recueil Lebon 2020-03-17 CAA de MARSEILLE 18MA04544 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI MBA & ASSOCIES M. André MAURY Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Chemin du Genêt a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1703859 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 23 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1703859 du 25 juin 2018 ; 2°) de remettre à la charge de la SARL Chemin du Genêt les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Il soutient que : - pour bénéficier du régime dérogatoire de l'article 268 du code général des impôts, le bien revendu doit avoir une qualification juridique identique au bien acquis ; - par l'effet dévolutif de l'appel il se réfère aux moyens soulevés dans ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, la SARL Chemin du Genêt conclut au rejet du recours du ministre de l'action et des comptes publics, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Chemin du Genêt qui exerce une activité de marchand de biens a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle, elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2014 à des rappels procédant de la remise en cause du régime de taxation sur la marge dont elle a fait application lors de la vente de terrains préalablement acquis le 9 décembre 2011 sur le territoire de la commune de Sète (Hérault). Après avoir vainement contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée devant l'administration, elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par un jugement du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés. C'est de ce jugement dont le ministre de l'action et des comptes publics relève appel. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 susvisée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. ". Aux termes de l'article 268 du code général des impôts : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; 2° D'autre part, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.