CETATEXT000041814307 J6_L_2020_03_000001804771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/81/43/CETATEXT000041814307.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 23/03/2020, 18MA04771, Inédit au recueil Lebon 2020-03-23 CAA de MARSEILLE 18MA04771 5ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 1802701 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 480 euros en application de l'article L. 761-du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ; - il méconnaît le paragraphe
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant gabonais, fait appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2018 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
- En premier lieu, si M. C... soutient que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'" erreur de droit ", ce moyen porte en réalité sur le bien-fondé du jugement attaqué et est donc sans influence sur sa régularité.
- En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments invoqués par M. C.... L'arrêté contesté est par suite suffisamment motivé, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en 2009 pour y poursuivre des études, jusqu'à un doctorat en littératures françaises comparées dont il a soutenu la thèse en 2015 à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Il est en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois d'août 2017, avec laquelle il a conclu un partenariat civil de solidarité le 13 décembre
- Il est sans emploi. Les titres de séjour délivrés à M. C... en qualité d'étudiant ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France. Son concubinage était très récent à la date de l'arrêté contesté. Il suit de là que le préfet de l'Hérault, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a par suite méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En quatrième lieu, pour les mêmes raisons, et alors même que M. C... a exercé divers emplois pour subvenir à ses besoins au cours de ses études, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
- Enfin, il est constant que M. C... et sa partenaire n'ont pas d'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est donc inopérant.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
- L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 mars 2020, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme D..., première conseillère, - M. B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril
- 2 No 18MA04771 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.